Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 déc. 2025, n° 2109093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, la société ENEDIS, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société COLAS à lui verser la somme de 4 612,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société COLAS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le 2 mai 2019, la société COLAS, en sa qualité d’entrepreneur d’une opération de travaux publics, a endommagé un câble HTA lors de la pose d’un regard, par une opération de terrassement manuel ;
-
dès lors qu’elle est tierce à cette opération, la responsabilité sans faute de la société COLAS doit être engagée ;
-
la société COLAS a commis une faute en ne procédant pas à une déclaration d’intention de commencement de travaux lui permettant de localiser les ouvrages ;
-
elle subit un préjudice de 4 612,17 euros au titre des frais de réparation et des frais de matériel ;
-
elle n’a commis aucune faute exonératoire de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la société COLAS conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, à ce que le quantum des préjudices soit réduit, et à ce que soit mise à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si elle est titulaire du marché public de travaux relatif à l’aménagement du centre bourg de la commune de Donnemarie-Dontilly, rien ne prouve qu’elle conduisait les travaux à l’origine du dommage, de telle sorte que le lien de causalité entre l’opération de travaux et le dommage n’est pas établi.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 2 mai 2019, un câble électrique appartenant au réseau d’exploitation à la société ENEDIS a été endommagé au niveau du 19 rue du marché, dans la commune de Donnemarie-Dontilly. Estimant ce dommage imputable aux travaux réalisés par la société COLAS, elle lui a adressé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 juin 2021, rejetée implicitement. Par la présente requête, la société ENEDIS demande la condamnation de la société COLAS à lui verser la somme de 4 612,17 euros en raison des préjudices qu’elle estime subir du fait de cet accident.
Sur la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage établi le jour du sinistre, que le 2 mai 2019, que la société COLAS, titulaire d’un marché de travaux publics, a réalisé des travaux de terrassement au niveau du 19 rue du marché à Donnemarie-Dontilly. Pour contester le lien de causalité entre son intervention et le dommage, la société COLAS se prévaut de la mention portée sur le constat selon laquelle « ce n’est donc pas forcément nous qui avons touché le câble » dès lors que des travaux d’adduction d’eau potable ont été réalisés au même endroit. Toutefois, ni cette mention, ni les déclarations de la société COLAS ne permettent d’établir que d’autres travaux auraient eu lieu au moment de l’interruption de service qui a été consécutive à l’endommagement du câble, alors que la société COLAS était elle-même sur place, en train de réaliser des travaux de terrassement mécanique au niveau du câble endommagé, qu’elle a elle-même signé le constat de dommage et qu’elle n’a, au demeurant, pas réalisé de déclaration d’intention de commencement des travaux de nature à lui permettre d’identifier l’emplacement des ouvrages. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre l’opération de terrassement menée par la société COLAS et le dommage causé à la société ENEDIS doit être regardé comme établi. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la société COLAS sont réunies.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que les montants des travaux réalisés en réparation du préjudice sont détaillés dans la facture établie par la société Enedis le 23 août 2019 et se décomposent en coûts de fournitures et en coûts de main d’œuvre par catégories d’agent et volumes d’heures effectuées. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a versé au dossier les bons de travail de ses personnels qui sont intervenus en réparation du dommage causé au câble. Ces pièces répertorient la mission, les horaires et le nom des personnels ayant réalisé les travaux. Le coût de personnel sont donc établis à hauteur de 4 077,73 euros. Par ailleurs, il ressort du tableau récapitulatif, corroboré par la facture du 12 novembre 2019, que l’intervention a nécessité la fourniture de deux « JTR3-RSM-24/50 » pour un montant de 534,44 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société COLAS est condamnée à verser à la société ENEDIS la somme de 4 612,17 euros.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 8 juin 2021 par la société COLAS. Par suite, la société Enedis a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant alloués par le présent jugement à compter du 8 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Les dispositions précitées s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société ENEDIS la somme demandée par la société COLAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société COLAS une somme de
1 500 euros à verser à la société ENEDIS sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société COLAS est condamnée à verser à la société ENEDIS la somme de
4 612,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021.
Article 2 : La société COLAS versera à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société COLAS sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ENEDIS et à la société COLAS.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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