Rejet 1 avril 2026
Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2603153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 10 mars 2026, Mme I… C…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ni qu’elle a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’elle comprenait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent ayant consulté le fichier F… était habilité à y procéder ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa vulnérabilité et aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme C…, en sa présence.
L’avocate de Mme C… a soulevé durant l’audience un moyen nouveau, tiré de l’erreur de droit entachant la décision contestée, au regard des articles 21, 22, 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce que les autorités espagnoles n’ont pas été saisies d’une requête valide aux fins de prise en charge ou de reprise en charge dans les délais prévus par ces dispositions, et n’ont par conséquent pas donné un accord valide à la prise en charge ou la reprise en charge de l’intéressée, dès lors que la fiche décadactylaire espagnole à laquelle se réfère la requête des autorités françaises, qui correspond à un individu de sexe masculin, n’est pas celle de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 15 septembre 2005, est entrée en France le 6 décembre 2025 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 décembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 19 janvier 2026 de prendre en charge Mme C…. Par un arrêté du 23 janvier 2026, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, Mme D… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… B…, directeur de l’immigration, et de Mme A… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s’agissant d’un étranger en provenance d’un pays tiers ou d’un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile, pénétré irrégulièrement au sein de l’espace Dublin par le biais d’un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier F… sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l’État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13 du chapitre III du règlement.
En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne l’enregistrement par l’Espagne des empreintes digitales de Mme C… dans le fichier F… le 28 octobre 2025 et indique qu’elle a franchi irrégulièrement la frontière de cet État dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont la requérante s’est prévalue. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 instituant le fichier F… a pour finalité première la mise en œuvre du processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, et que les États membres sont autorisés à le consulter à cette fin, en application des articles 1er et 9 de ce règlement, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ce traitement, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision de transfert aux autorités de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige, en ce qu’il n’est pas justifié que l’agent ayant consulté le fichier F… disposait d’une habilitation pour y procéder, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu remettre, le 11 décembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 11 décembre 2025, sont rédigés en français, langue qu’elle a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels elle a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressée au cours de son entretien individuel avec l’assistance d’un interprète en langue soussou, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 11 décembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il communique l’identité. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile, ce qui n’est pas infirmé par le contenu du résumé de l’entretien de Mme C… auquel celle-ci se réfère à l’appui de son moyen. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en soussou, langue que la requérante a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de cet entretien comporte l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») F… avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. / (…) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. (…) / 5. À défaut de preuve formelle, l’État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, relatif à l’établissement d’une requête aux fins de prise en charge : « (…) La requête comporte (…) : a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis pour l’examen de la demande d’asile, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l’État requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 343/2003, qui figurent à l’annexe II du présent règlement ; (…). / 2. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par l’unité centrale F… conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l’unité centrale en vertu de l’article 8 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 4, paragraphe 6, du même règlement, elle comporte également les données fournies par l’unité centrale. (…) ». La liste A insérée en annexe II de ce même règlement prévoit que constitue un élément de preuve de l’entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le résultat positif fourni par F… par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 14 du règlement dit « F… ».
Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier F… réalisée à partir des empreintes digitales de la requérante, recueillies sur le fiche numérotée FR19940041759, a donné lieu à un résultat positif, indiquant que ces empreintes étaient identiques à celles relevées le 28 octobre 2025 à Santa Cruz de Tenerife par les autorités espagnoles sous le n° ES21851419768. Les autorités françaises ont adressé à l’Espagne, dans les délais prévus par les paragraphes 1 et 2 de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, une demande de prise en charge de la requérante fondée sur le premier paragraphe de l’article 13 de ce règlement comprenant, à titre d’élément de preuve de la responsabilité de cet État au sens du paragraphe 3 de l’article 21 du même règlement, les résultats de cette consultation incluant les données ainsi fournies par l’unité centrale F…, conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 citées ci-dessus. Il en résulte que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la requête à fin de prise en charge adressée aux autorités espagnoles était invalide au motif qu’elle aurait été établie en méconnaissance de ces dispositions, quand bien même la mention relative au sexe de l’individu diffère entre la fiche française et la fiche espagnole, toutes deux communiquées aux autorités espagnoles, lesquelles ont donc pu mener le processus de vérification de leur responsabilité dans les conditions prévues par l’article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’accord des autorités espagnoles serait invalide en ce que ces autorités n’auraient pas été régulièrement saisies par la France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 12 doit être écarté. Au demeurant, Mme C…, qui a confirmé durant son entretien individuel être entrée sur le territoire des États membres de l’Union européenne par l’archipel des Canaries en Espagne, n’a d’ailleurs pas contesté qu’elle entrait dans le champ du premier paragraphe de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En septième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C…, portant notamment sur sa vulnérabilité et le risque de violation du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Espagne des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes la requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 15.
D’autre part, Mme C… fait valoir qu’elle a subi une excision dans son pays d’origine et qu’elle souffre de problèmes de santé au titre desquels elle est actuellement suivie au centre hospitalier universitaire de Nantes. Toutefois, en l’absence d’éléments suffisants propres à laisser supposer qu’elle ne pourrait bénéficier en Espagne d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés, la requérante n’est fondée à soutenir ni que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ni que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme I… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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