Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 à 20 heures, M. A B, représenté par Me Evreux demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de police le 16 décembre 2024 et notifié le 25 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au « préfet du Val d’Oise » de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente d’une décision au fond du Tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu de la gravité des effets de la décision litigieuse ;
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles 3,6 et 8 de la CESDH.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er février 2025 sous le n° 2502782 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par l’arrêté dont la suspension est demandée, le préfet de police a assigné M. B à résidence à Paris à compter du 25 janvier 2025 pour une durée de 45 jours éventuellement renouvelable deux fois. En sollicitant le 5 mars à 20 heures la suspension de cet arrêté dont l’effet prend fin le 10 mars dès lors qu’en l’état du dossier il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait renouvelé, le requérant qui se borne à arguer de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir susceptible de faire obstacle à la possibilité de rencontrer son avocat ou de suivre son traitement médical durant les 5 jours restant à courir avant l’expiration de l’arrêté litigieux, sans apporter aucune justification en ce sens ni même faire état des difficultés auxquelles il aurait été confronté pendant les 40 premiers jours d’exécution de la mesure litigieuse, le requérant, ne justifie pas de la sorte, qu’il existerait une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Evreux.
Copie au préfet de police
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
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