Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2510125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… C… doit être vu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident d’une durée de dix ans, ainsi que la décision de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour annuel ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident d’une durée de dix ans et à titre subsidiaire de renouveler son titre de séjour annuel.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation car s’il a été condamné pour vol, il a été emprisonné pour ces faits et le retrait de sa carte de résident n’est pas justifié ;
la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour annuel est injustifiée dès lors qu’il a fourni toutes les pièces utiles, qu’il est père de cinq enfants français et qu’il réside en France depuis près de quarante ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 17 novembre 2025.
Par courrier du 4 mai 2026, la parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens soulevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident à M. C…, dès lors que celui-ci a eu connaissance, au plus tard le 8 décembre 2023, de cet arrêté par la remise de son titre de séjour annuel valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024, sa requête ayant été enregistrée le 28 mai 2025 et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. C… de renouvellement de son titre de séjour annuel, cette décision étant inexistante dès lors que le requérant n’établit pas avoir fait une demande de renouvellement de son titre de séjour annuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissante congolais (RDC) né le 27 décembre 1957, entré sur le territoire français en décembre 1986 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de résident valable du 29 août 2015 au 28 août 2025 qui lui a été retirée par un arrêté du 10 février 2023 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. M. C… a alors été muni d’un titre de séjour annuel valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024 dont il soutient avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement en octobre 2024. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2023, ainsi que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour née, selon lui, du silence du préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation formées à l’encontre de l’arrêté du 10 février 2023 :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il résulte des écritures de M. C… que l’arrêté du 10 février 2023 lui a été remis en mains propres sans que la date de cette notification ne ressortent toutefois des pièces du dossier. Aussi le délai de recours contentieux n’était-il pas opposable à l’intéressé. Il résulte encore des écritures de M. C… qu’il s’est vu remettre, à la suite du retrait de sa carte de résident, un titre de séjour annuel valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024, et qu’il a ainsi été informé de la mesure de retrait de sa carte de résident prise à son encontre au plus tard le 8 décembre 2023. Par ailleurs, la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an mentionné au point 2 du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C… sa carte de résident sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Si M. C… soutient avoir déposé, en octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 décembre 2024 et que le silence gardé depuis par le préfet des Hauts-de-Seine vaut décision implicite de rejet de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour inexistante n’a pas fait naître une décision implicite de refus. Par suite, les conclusions de M. C… aux fins d’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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