Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2510646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté un solde de points nul et la perte du droit de conduire un véhicule.
Il soutient que :
- la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 avril et 1er mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 30 avril 2003, a obtenu son permis de conduire le
9 mars 2024. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B… A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, alors crédité en période probatoire de six points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 16 janvier 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… A… de restituer son titre de conduite. Le requérant demande l’annulation de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet «avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception n°2C18525700855 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B… A…, que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde points nuls lui a été présentée au 9, rue Henri Sellier à Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise, adresse figurant également sur sa requête, l’avis de passage est revêtu des mentions « présenté/avisé le 28/01» et « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 28 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à opposer en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B… A…, enregistrée le 2 juin 2025 au tribunal après l’expiration du délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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