Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2400206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 3 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a vainement présenté une demande de communication des motifs justifiant le refus de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est marié depuis le 8 mars 2023 et qu’il est père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 mars 2025, M. A a été invité, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. A doit être regardé comme maintenant les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance n° 2500743 rendue le 5 mars 2025 par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, qu’après l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Oise a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français mineur résidant sur le territoire français, d’une durée de validité d’un an. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de la décision attaquée et, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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