Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un bien immobilier sis à Cannes (06400) au 16 allée de la forêt, en tant que résidence secondaire.
Il soutient que le bien en cause constituait au 1er janvier 2022 la résidence principale de son locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en tant qu’occupant d’une résidence secondaire sise à Cannes (06400) au 16 allée de la forêt. Il demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (). « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En application des dispositions de l’article 1415 du du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière, d’après les éléments existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
3. Il résulte des dispositions combinées de ces articles, qu’est imposable à la taxe d’habitation, tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
4. Au soutien de ses conclusions en décharge, M. C expose qu’un locataire occupait le logement en cause au 1er janvier 2022 de sorte qu’il ne pouvait être assujetti à la taxe d’habitation au titre de cette année-là. S’il produit un bail de location et indique que le bien était donné en location au 1er janvier 2022, ce bail, conclu le 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans reconductible par tacite reconduction, est arrivé à échéance le 31 janvier 2020. En outre, la déclaration de revenus 2022 sur les revenus 2021 de l’ancien locataire fait mention d’une adresse à Hyères (83400) au 1er janvier 2022. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ce bien constituait une résidence secondaire et a, en conséquence, assujetti M. C à la taxe d’habitation à raison de ce logement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en tant qu’occupant d’une résidence secondaire sise à Cannes (06400) au 16 allée de la forêt.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2301095
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