Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2327086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327086 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tichit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des deux points irrégulièrement retirés à la suite d’une infraction commise le 29 avril 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par décision 48 du 15 juin 2023, M. A a été informé de la perte de deux points du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 avril 2023 et a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision 48, ensemble le rejet de son recours gracieux.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. A a réglé le 22 mai 2023 l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 29 avril 2023. Pour contester la réalité de l’infraction, le requérant fait valoir qu’il aurait adressé une contestation devant l’officier du ministère public le 5 juillet 2023. Il n’établit pas cependant que cette contestation aurait été regardée comme recevable alors, au demeurant, ainsi qu’il a été dit, qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé avait préalablement payé l’amende forfaitaire, établissant ainsi la réalité de l’infraction, conformément à l’article L. 223-1 du code de la route. Le moyen doit, par suite, être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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