Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 avr. 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 6 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Léa Le Chevillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire enregistrée, sous le numéro 2500583, au greffe du tribunal de céans le 16 juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe de lui rembourser les sommes indûment retenues depuis l’introduction de son recours contentieux ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Chevillier, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition pour son Conseil de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée ou satisfaite dès lors que les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales la placent dans une situation financière difficile, et ne lui permettent plus de faire correctement à ses charges essentielles du quotidien ; elle doit faire face à ses dépenses quotidiennes en tant que mère célibataire avec un enfant de 15 ans ; ses charges mensuelles s’élèvent à 1 564,59 euros ;
- les moyens, qu’elle soulève, tirés de l’absence de son droit à l’information, prévu à l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, et le montant excessif des retenues sur ses prestations sociales eu égard à sa situation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il existe également un doute sérieux sur la légalité de ces retenues dès lors qu’elle a déposé un recours contre la décision de la Caisse en date du mois de janvier 2025 lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 2 414,63 euros, qui, en raison des retenues déjà opérées, s’élève désormais à 1 375,84 euros ; malgré ce recours, actuellement en cours d’instruction, la Caisse continue d’effectuer des retenues mensuelles sur ses prestations sociales.
La requête a été communiquée, le 18 mars 2026, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées, le 31 mars 2026, au greffe du Tribunal, et communiquées aux parties.
Par un mémoire en défense ou en observation, enregistré le 1er avril 2026, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- sur le plan juridique, la caisse d’allocations familiales dispose d’une compétence exclusive pour constater, notifier et recouvrer les indus et le conseil départemental n’est pas l’auteur des décisions contestées, et ne peut être tenu responsable des modalités de recouvrement ;
- selon la convention du 3 octobre 2018, établie entre le Département et la Caisse, celle-ci assure la récupération des indus relatifs au revenu de solidarité active ; par ailleurs, en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme payeur des prestations familiales, soit la Caisse, dispose d’une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des indus par retenues sur les prestations à venir ; le conseil départemental n’intervient à aucun stade de cette procédure et il est en conséquence juridiquement impossible d’imputer au Département des retenues qui relèvent exclusivement de la compétence de la caisse d’allocations familiales, conformément à l’article précité du code de la société sociale ;
- la requérante conteste des retenues sur prestations qui sont décidées et exécutées par la Caisse, et résultent de plusieurs indus notifiés par cette dernière ; les retenues sur prestations contestées et la non-suspension de ces retenues relèvent exclusivement de la caisse, qui agit seule, décide et exécute seule ; il ne serait être reproché au Département de ne pas avoir procédé à la suspension des retenues effectuées sur les prestations perçues par la requérante ;
- il ne peut qu’être mis hors de cause dans le présent litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée, le 16 juin 2025, sous le n° 2500583, tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin lui a notifiée un indu d’un montant de 2 414,65 euros relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active, et à la remise totale de dette.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du mercredi 08 avril 2026 à 09 heures, en présence de Mme Lubino, greffière :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 09 avril 2026 à 08 heures.
Une note en délibéré, présentée par la caisse d’allocations familiales, a été enregistrée le 08 avril 2026 à 15 h 06 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 14 janvier 2025, Mme B… s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe, au mois de janvier 2025, un indu de 2 414,65 euros, dont 2 218,65 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour l’année 2024. Le 16 juin 2025, l’intéressée a formé un recours auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir sollicité une remise de dette auprès de la Caisse et du conseil départemental de la Guadeloupe. Malgré ce recours actuellement en cours d’instruction, la Caisse continue d’opérer des retenues sur ses prestations sociales. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’affaire et d’enjoindre, le cas échéant, à l’administration de lui reverser les sommes indument retenues.
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…).».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Et, enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire.».
Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.».
Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision, qui fait l’objet de ce recours, ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de l’allocation de revenu de solidarité active ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles mentionné au point 6. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre au reversement des sommes qui ont été, à tort, retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a adressé plusieurs demandes de remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Par ailleurs, l’intéressée a introduit, le 16 juin 2025 une requête, enregistrée sous le numéro 2500583, contre les décisions prises ou non sur ces demandes préalables, contestant l’indu mis à sa charge et tendant à ce que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Par une décision du 9 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance avait été initialement suspendue au mois de janvier 2025 bien que des retenues aient été ensuite opérées d’avril à juin 2025, ramenant le solde de l’indu à 1 519,61 euros. A la suite de la réception de la demande de remise gracieuse formulée par Mme B… devant la caisse d’allocations familiales, celle-ci a procédé à une nouvelle suspension de recouvrement en juillet 2025 et transmis la demande au Conseil départemental. En l’absence de réponse de celui-ci, et conformément à la convention de gestion du revenu de solidarité active du 8 décembre 2025 entre le Département et la Caisse, notamment les stipulations de l’article 7.3.5, relatif aux modalités de gestion des demandes de remise de dette, la Caisse a repris le recouvrement en janvier 2026. Toutefois, la représentante de la Caisse fait valoir, au cours des discussions à l’audience, que le recouvrement est désormais suspendu et le reversement de la somme de 404 euros, correspondant à l’allocation de logement prélevée au mois de janvier 2026, a été effectuée par la Caisse. Ainsi, selon cette même représentante de la Caisse, aucune retenue n’est actuellement faite jusqu’au jugement à intervenir au fond sur les prestations sociales de Mme B…, qui perçoit l’intégralité de ses prestations familiales, constituées par les allocations familiales et de logement, celle-ci étant versée directement au bailleur, ainsi que par le revenu de solidarité active. En conséquence, les opérations de retenue étant d’ores et déjà suspendues à la date de l’audience, il résulte de l’instruction qu’aucun recouvrement n’est opéré s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par suite, il n’y a plus d’urgence à ce que le juge des référés ordonne à la caisse d’allocations familiales de suspendre les retenues contestées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par Mme B…, que sa requête être rejetée en toutes ses conclusions, dont celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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