Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 oct. 2024, n° 2402679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 octobre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par la SELAS Nausica, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur fils né en 2021 au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, l’autorisation d’instruire en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de bouleverser son parcours scolaire, compte tenu de l’instruction en famille dont a antérieurement bénéficié l’ensemble de la fratrie, et que la famille se déplace régulièrement, en raison des activités professionnelles du père ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les requérants soutiennent que la famille se déplace régulièrement, en raison des activités professionnelles du père, et que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de bouleverser son parcours scolaire, compte tenu de l’instruction en famille dont a antérieurement bénéficié l’ensemble de la fratrie, ils n’assortissent leurs affirmations d’aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d’aucun élément de justification. Par suite, en l’absence de justification d’une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Caen, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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