Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2523624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle réside en France depuis vingt-cinq ans et qu’elle y travaille comme garde d’enfants depuis vingt-trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme B… a déposé, le 13 mai 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 2 juin 2025, elle a été invitée par le préfet des Hauts-de-Seine à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 15 octobre 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
4. En se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle tenant à ce qu’elle est veuve, qu’elle réside en France depuis vingt-cinq ans, qu’elle y travaille en qualité de garde d’enfants depuis vingt-trois ans et qu’elle réside au domicile de ses employeurs, Mme B… ne conteste pas ne pas avoir transmis toutes les pièces demandées par le préfet des Hauts-de-Seine pour compléter son dossier d’acquisition de la nationalité française. Elle ne conteste que les pièces demandées par le préfet étaient au nombre de celles nécessaires à la recevabilité ou l’examen de la demande d’acquisition de la nationalité française. Ainsi, Mme B… ne conteste pas l’incomplétude de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme B… et les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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