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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 2305746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 17 avril 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 19 août 2023 ;
2°) d’enjoindre aux ministères sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que la maladie dont elle est atteinte est imputable au service et que l’administration a interrompu le versement de son traitement alors que le délai pour exercer un recours en cassation n’était pas expiré, que le recours en cassation qu’elle a formé suspend l’exécution de l’arrêté de la cour d’appel ; qu’elle n’a reçu ni lettre de licenciement ni document lui permettant de s’inscrire comme demandeur d’emploi ou de faire valoir ses arrêts maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
2. Le décès de Mme A B, survenu le 23 avril 2024, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier adressé au greffe par son conseil le 15 mai suivant. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, dès lors que les ministres compétents ne justifient pas d’une mise en demeure adressée à ses héritiers de reprendre l’instance et que le conseil de la requérante n’a communiqué ni les noms ni les coordonnées de ces héritiers en dépit de la demande que lui a adressée en ce sens le tribunal, le 21 mai 2025, il n’y a pas lieu en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de Mme A B, par l’intermédiaire de son conseil, et aux ministres en charge du travail et de la santé.
.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne aux ministres en charge du travail et de la santé en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° ° 2305746
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