Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2025, n° 2505572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l’académie de Nice de mettre effectivement en place un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son fils C D B dans les conditions prévues par la décision du 25 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes.
La requérante soutient que :
— son enfant se trouve dans l’impossibilité, sans accompagnement d’un AESH, de suivre une scolarité adaptée ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— la carence de l’Etat dans l’attribution à leur enfant d’un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour faire cesser une atteinte à l’égal accès à l’instruction trouvant sa cause dans la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
3. En outre, l’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. L’enfant de la requérante, âgé de 11 ans, présentant un trouble du neurodéveloppement, la CDAPH de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes dans sa décision du 25 mars 2025 lui a accordé un accompagnement pour élève en situation de handicap de 12 heures hebdomadaires.
5. Si la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d’une telle intervention du juge des référés. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que si l’enfant de la requérante ne bénéficie pas de l’accompagnement prévu par la décision de la CDAPH de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes du 25 mars 2025, il est toutefois scolarisé au collège Jean Giono de Nice en classe « unité localisée pour l’inclusion scolaire ». Il s’ensuit que la condition d’urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde permettant de préserver une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures ne peut être regardée comme justifiée. La requête de Mme D B doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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