Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2024, n° 2412967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 6 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C A, représenté par Me Lemkhairi, alors retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. En outre, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 614-2 de ce code : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l’arrêté contesté par voie administrative le 6 août 2024 à 17h40 en présence d’un interprète en langue arabe. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 3 septembre 2024, au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Ainsi, la requête de M. A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent également qu’être rejetées dans la mesure où l’action est manifestement irrecevable au regard de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2407626
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