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Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 juil. 2022, n° 2201341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de procéder à l’octroi de la protection fonctionnelle et de prendre en charge de ses frais de procédure, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— ses conditions d’existence sont bouleversées dès lors qu’il est placé depuis le 2 décembre 2021 en congé de maladie ordinaire alors qu’il devrait être placé en congés pour imputabilité de sa maladie de service ;
— il a fait l’objet d’une sanction déguisée caractérisée par sa mutation au 1er septembre dans un autre établissement ;
— il est en outre victime de harcèlement moral ;
— compte tenu de la décision en litige il ne peut plus exercer son activité dans des conditions normales.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 janvier 1983 ainsi que les articles L.133-2 et L.134-1 du code de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la région Occitanie, représentée par Me Faÿ conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— il n’a pas été justifié de l’enregistrement par le tribunal d’une requête au fond ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— le requérant doit en l’espèce faire la démonstration de l’existence d’un préjudice résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— si l’intéressé invoque le harcèlement moral dont il est victime au sein de l’établissement, d’une part, il est congés de maladie, qu’il ne reprendra pas son service dans l’établissement au cours de l’été et enfin puisqu’il est affecté ailleurs à la rentrée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté car les faits invoqués par M. A sont erronés ou non étayés, alors que sa supérieure hiérarchique a toujours fait preuve d’un comportement mesuré ;
— il n’a fait l’objet d’aucune sanction déguisée, d’ailleurs sa mutation dans l’intérêt du service prise, dans le respect du contradictoire, est postérieure au refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste et de la violation de la loi sera écarté car il résulte de la jurisprudence qu’une situation conflictuelle, comme c’est le cas en l’espèce ne caractérise pas nécessairement une situation de harcèlement moral.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2201393 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2022 à 9 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia , qui confirme les termes de sa requête, en insistant sur le fait qu’il est victime d’agissements répétés nuisant à ses conditions de travail ; qu’il a d’ailleurs déposé nouvelle plainte pénale en diffamation et dénonciation calomnieuse ; qu’il s’en tient à sa version des faits ;
— et les observations de Me Faÿ, représentant la région Occitanie, qui confirme les termes du mémoire en défense et fait notamment valoir que le refus d’accorder la protection fonctionnelle, ne place pas le requérant dans une situation d’urgence et que cela ne peut pas être le cas puisqu’il est actuellement en congés de maladie et reprendra en septembre dans un autre établissement, et sur le fond qu’aucun des éléments avancés n’est de nature à caractériser un harcèlement moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial des établissement d’enseignement est affecté depuis le 1er septembre 2019 au lycée professionnel d’Auch, où il assure des fonctions d’agent d’entretien. Il a été placé en arrêt de maladie à compter du 2 décembre 2021. Par un courrier du 11 février 2022 il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 22 avril 2022, la présidente de la région Occitanie a rejeté sa demande. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont il a demandé l’annulation par une requête au fond, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2201393.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A se borne à faire valoir qu’il est actuellement en congé de longue maladie depuis le 2 décembre 2021, en raison du harcèlement moral qu’il subit de la part de sa hiérarchie, et qu’il n’est pas à même de reprendre sereinement ses fonctions sans qu’une protection fonctionnelle ne lui soit accordée. Toutefois, et alors qu’il a déjà déposé deux plaintes pénale, il n’apporte aucune précision sur les frais qu’il devrait engager, ni d’une façon générale sur sa situation personnelle, et ne démontre pas être dépourvue de ressources suffisantes pour se faire assister d’un avocat. Par ailleurs l’intéressé, actuellement en congés de maladie, a fait l’objet d’une mutation au 1er septembre 2022 dans l’intérêt du service de sorte qu’il ne reprendra pas ses fonctions au sein du même établissement. Ainsi, M. A, qui n’établit pas la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur, ne démontre pas que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et manifestement excessives sur sa situation personnelle telles qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte seront en conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige:
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Occitanie, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A la somme de 600 euros, à verser à ce titre à la région Occitanie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la région Occitanie, la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Occitanie.
Fait à Pau, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
V.C
La greffière,
signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE
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