Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2400394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 16 décembre 2024, Mme A I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de K, représentée par Me Régent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à K un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation allégué, l’identité de K étant par ailleurs corroborée par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le nouveau motif tiré de ce qu’elle aurait dû produire un jugement portant délégation de l’autorité parentale émanant du père de la demandeuse ne peut suffire à fonder légalement la décision attaquée, dès lors que le père de K est décédé le 8 octobre 2014, ce décès étant établi par la production d’un jugement supplétif d’acte de décès, lequel présente un caractère probant, et corroboré par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s’est vue accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2014. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme F, Mme J, Mme B D ainsi que pour K et Carmelle I, ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo. Mme F, Mme J, Mme B D ainsi que Carmelle I se sont vues délivrer les visas sollicités. Toutefois, par une décision du 22 février 2023, l’ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé la délivrance d’un visa de long séjour à K. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que la demandeuse de visa n’avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa ainsi que du lien de filiation allégué, Mme I produit un jugement supplétif n° R. C. 3273/II rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal pour enfants de H / C, l’acte de naissance n° 1088/019 établi le 4 septembre 2019 qui en assure la transcription, ainsi que le passeport de la demandeuse. Ces documents, dont les mentions sont concordantes, font état de ce que K est née le 17 juillet 2008 à H et est la fille de Mme I et de M. E G. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement supplétif ne respecte pas les mentions de l’article 118 du code de la famille congolais et présente un caractère apocryphe du fait de l’ajout de manière manuscrite du nom de famille de la demandeuse de visa, de telles circonstances, en l’absence de remise en cause de la valeur probante du jugement supplétif versé à l’instance, ne suffisent à remettre en cause l’identité et le lien de filiation allégués. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur affirme que l’acte de naissance mentionne que Mme I a comparu devant l’officier de l’état civil alors qu’elle n’était plus en mesure de se rendre dans son pays depuis 2014, il ressort en réalité des termes dudit document que l’intéressée était représentée par « Me Kimbembe Mifundu, avocat ». Par suite, l’identité de K ainsi que le lien de filiation l’unissant à la réunifiante doivent être considérés comme établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme I est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, d’une part, que le jugement supplétif d’acte de décès qu’elle produit ne présente pas un caractère probant et ne permet pas d’établir le décès du père de K, d’autre part, que Mme I n’a pas produit de jugement portant délégation de l’autorité parentale émanant du père de la demandeuse de visa.
10. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
11. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif d’acte de décès n° R. C. 6982/G/XI rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de paix de H/Pont Kasa-Vubu ne présente pas un caractère probant et ne permet pas de tenir pour établi le décès du père de la demandeuse, dès lors que cette juridiction congolaise a été saisie par une personne qui ne justifie pas d’un intérêt pour agir, cette circonstance ne suffit pas à ôter son caractère probant au jugement supplétif ainsi produit, l’appréciation de l’intérêt pour agir relevant de l’office du juge congolais, la circonstance qu’aucun certificat de non-appel de ce jugement n’aurait été versé à l’instance n’étant pas davantage de nature à en remettre en cause le caractère probant. Si le ministre de l’intérieur fait en outre valoir que ce jugement a été rendu une journée après l’introduction de la requête, en méconnaissance des articles 186 et 192 du code congolais de la famille, cette circonstance ne suffit pas à établir que cette décision juridictionnelle étrangère, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé, aurait été obtenue frauduleusement, le délai de six mois prévu par ces articles constituant un délai maximum et non un délai devant être impérativement respecté. Enfin et en tout état de cause, le ministre ne démontre pas qu’il aurait demandé à la requérante de produire un jugement portant délégation de l’autorité parentale, de sorte que la substitution de motifs demandée aurait pour effet de priver Mme I d’une garantie procédurale. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme I est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à K. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
14. Mme I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à K le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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