Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2511237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision du 29 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’une carte professionnelle ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières dès lors que son contrat de travail a été suspendu depuis le 15 août 2025 et qu’il ne dispose donc plus d’aucune ressource alors qu’il est père d’une enfant de 8 ans dont il assume seul la charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
◦ la décision du 14 juillet 2025 n’est motivée ni en droit ni en fait ;
◦ elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les principes du contradictoire, des droits de la défense et du droit d’être entendu ont été méconnus ;
◦ elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
◦ elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2511232 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable jusqu’au 5 juin 2025. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 24 mars 2025. Il ressort d’une capture d’écran du téléservice du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 28 mai 2025 que cette demande a été rejetée, une mention précisant qu’une notification de la décision motivée lui est adressée par courrier. M. B… soutient qu’aucune décision ne lui a été notifiée. L’intéressé a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte professionnelle le 24 juin 2025. M. B… soutient, sans toutefois l’établir, que lors de la consultation du téléservice du CNAPS le 14 juillet 2025, un message identique à celui du 28 mai 2025 figurait dans son espace numérique personnel. Il a présenté dès le lendemain un recours gracieux par courriel et produit une copie d’un courriel en date du 29 juillet 2025 de la délégation territoriale Ile-de-France CNAPS-DT-IDF mentionnant qu’il est accusé réception de sa demande et qu’il peut contester « la présente décision » en exerçant un recours contentieux. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision du 29 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… se prévaut de ce que la décision en litige l’empêche d’exercer toute activité, son contrat de travail ayant été suspendu et le prive de toute rémunération alors qu’il est père d’une enfant de 8 ans dont il assume seul la charge. Si l’intéressé produit un certificat de travail en date du 15 août 2025 faisant état de ce que son contrat de travail est suspendu à défaut de présentation d’une carte professionnelle en cours de validité, il n’apporte toutefois aucune précision ni aucun élément concret sur sa situation financière et les charges auxquelles son foyer fiscal, dont on ignore d’ailleurs la composition exacte, doit faire face. En outre, il n’a saisi le tribunal que le 22 septembre 2025 alors que sa carte professionnelle a expiré depuis le 5 juin 2025, ce délai n’étant pas de nature à démontrer une situation d’urgence alors qu’il n’apporte au demeurant aucune précision sur sa situation financière au cours de cette période. Enfin, les documents qu’il produit, un certificat de scolarité et un document de circulation pour enfant mineur, n’établissent pas qu’il serait seul à assumer la charge de sa fille. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, en l’état de l’instruction, que les décisions attaquées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation des décisions en cause, l’exécution de ces décisions soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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