Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 sept. 2025, n° 2507326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Adib, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à examiner son dossier, ce qui porte atteinte à son droit au séjour et à la sécurité juridique, la maintient illégalement dans l’incertitude et la prive d’un recours effectif ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation en cours de validité et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Adib, avocate de Mme C, qui :
— conclut aux mêmes fins et à ce que le délai accordé au préfet du Bas-Rhin pour statuer sur le demande de titre de séjour de Mme C soit fixé à deux mois, à ce que la date de dépôt de la demande de titre de séjour sur les attestations de prolongation soit rectifiée et à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer la prochaine attestation de prolongation avant la fin de la validité de l’attestation de prolongation en cours ;
— reprend et développe les moyens invoqués à l’appui de la requête
— et soutient en outre que, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, il doit délivrer une nouvelle attestation de prolongation dès l’expiration de la validité de la précédente attestation sans attendre une demande de l’intéressée et que la solution de continuité entre les dates de validité des précédentes attestations de prolongation a entraîné une interruption du versement du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL).
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Mme C, ressortissante russe née le 5 octobre 1979, a obtenu la délivrance en qualité de réfugiée d’une carte de résident valable du 14 août 2014 au 13 août 2024. Elle a sollicité le 25 mai 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, de rectifier la date de dépôt de la demande de titre de séjour sur les attestations de prolongation qui lui ont été délivrées et d’émettre la prochaine attestation de prolongation avant la fin de la validité de l’attestation de prolongation en cours.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2025 au 25 novembre 2025, dont les mentions précisent qu’elle permet l’exercice d’une activité professionnelle. Si Mme C soutient que la seule détention d’une attestation de prolongation ne lui permet pas d’accéder à un emploi stable, en tout état de cause, elle n’en justifie par aucun élément précis ou probant. La circonstance, à la supposer même établie, que la solution de continuité entre les dates de validité des précédentes attestations de prolongation qui lui ont été délivrées, a entraîné une interruption du versement du RSA et de l’APL, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une situation de précarité à la date à laquelle le juge des référés statue. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que sa demande d’injonction au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident et d’émettre la prochaine attestation de prolongation avant la fin de la validité de l’attestation de prolongation en cours, présenterait un caractère urgent au sens des dispositions précitées.
7. En second lieu, Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une injonction qui n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Bas-Rhin de rectifier la date de dépôt de la demande de titre de séjour sur les attestations de prolongation qui lui ont été délivrées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Adib et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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