Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 avr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2600919, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Sérandon concernant les travaux d’aménagement de la place de la mairie en ce que ces travaux comprennent le déplacement et la création d’un nouveau monument aux morts ;
2°) d’enjoindre toute mesure utile à la sauvegarde du monument aux morts à son emplacement actuel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sérandon les frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les travaux, qui doivent débuter le 27 avril 2026, entraînent un risque imminent de modification irréversible du site et du monument aux morts existant ; la dépose et le déplacement de ce monument, qui constitue un élément essentiel du patrimoine communal et de la mémoire collective, porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend en sa qualité d’élue d’opposition ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ elle n’a pas été précédée de la concertation prévue par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et méconnaît le principe de participation du public consacré par la Charte de l’environnement ;
○ elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délibération et d’enquête publique préalables ;
○ elle porte atteinte au patrimoine et à la mémoire collective sans être justifiée par un motif d’intérêt général ;
○ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité du déplacement du monument aux morts ;
○ un devis pour la pose d’un nouveau monument a été signé le 13 février 2026 sans les autorisations nécessaires.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2600920, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Sérandon concernant les travaux d’aménagement de la place de la mairie en ce que ces travaux comprennent le déplacement et la création d’un nouveau monument aux morts ;
2°) d’enjoindre toute mesure utile à la sauvegarde du monument aux morts à son emplacement actuel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sérandon les frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les travaux, qui doivent débuter le 27 avril 2026, entraînent un risque imminent de modification irréversible du site et du monument aux morts existant ; la dépose et le déplacement de ce monument, qui constitue un élément essentiel du patrimoine communal et de la mémoire collective, porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend en sa qualité d’élue d’opposition ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ elle n’a pas été précédée de la concertation prévue par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et méconnaît le principe de participation du public consacré par la Charte de l’environnement ;
○ elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délibération et d’enquête publique préalables ;
○ elle porte atteinte au patrimoine et à la mémoire collective sans être justifiée par un motif d’intérêt général ;
○ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité du déplacement du monument aux morts ;
○ un devis pour la pose d’un nouveau monument a été signé le 13 février 2026 sans les autorisations nécessaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grégoire Parvaud, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, selon l’article R. 522-2 de ce même code, les dispositions de son article R. 612-1, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Mme B…, qui demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision de la commune de Sérandon (Corrèze) portant sur des travaux d’aménagement, n’a toutefois pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Les requêtes nos 2600919 et 2600920, qui méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les requêtes de Mme B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
G. PARVAUD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente ordonnance
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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