Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2602678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser la somme nécessaire à la prise en charge de son déplacement à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou d’assurer directement la prise en charge de ses billets de train dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est remplie ;
- faute de ressources, elle ne pourra honorer le rendez-vous fixé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au 27 mars 2026 pour l’examen de sa demande d’asile, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que sa décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Julien Iggert ;
et les observations de Me Chebbale avocate de Mme C…, présente, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir qu’elle a sollicité auprès de plusieurs associations caritatives une aide financière sans succès, qu’elle a reçu sa convocation très peu de temps avant la date de l’entretien, ce qui ne lui a pas permis de trouver de solution à cette situation, que contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le refus des conditions matérielles d’accueil n’est pas définitif et que la possibilité de pouvoir se présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est une condition essentielle du principe constitutionnel de l’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 avril 2001, déclare être entrée en France le 27 juin 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2024 laquelle a été enregistrée en procédure dite Dublin. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle aurait présenté des demandes d’asile au-delà du délai de 90 jours. Elle a fait l’objet d’une décision de transfert à destination du Portugal le 30 avril 2024. La France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme C… au terme du délai pour exécuter la décision de transfert et la requérante a présenté sa demande d’asile le 16 février 2026. Elle a également présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 5 mars 2026. La requérante, qui est convoquée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2026, demande au juge des référés d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui permettre de se rendre à cet entretien.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il est constant que Mme C… est convoquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2026 afin que sa demande d’asile soit examinée. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence en présentant tardivement sa demande d’asile, en ne respectant pas son obligation de pointage et en s’abstenant de contester le refus des conditions matérielles d’accueil dont elle a fait l’objet le 31 janvier 2024. Toutefois, un recours est pendant à l’encontre de cette dernière décision et l’urgence liée au fait de se rendre à l’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne résulte pas du comportement de la requérante avant que la France ne devienne responsable de sa demande d’asile. En l’espèce, la requérante a été convoquée le 10 mars 2026 à l’entretien du 27 mars 2026 et il n’est pas contesté qu’elle n’a eu connaissance de cette convocation que le 17 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Aux termes du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Aux termes de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». Aux termes de l’article L. 531-13 du même code : « Le demandeur d’asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’entretien personnel ».
Il ne résulte ni des dispositions constitutionnelles garantissant le droit d’asile, qui impliquent notamment que les demandeurs d’asile bénéficient d’une protection particulière, ni des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés d’obligation générale de prise en charge des frais de transport des demandeurs d’asile au titre des déplacements occasionnés par le traitement de leur demande.
Toutefois, le droit d’asile implique la possibilité pour le demandeur de bénéficier d’un examen de sa demande et la présence du demandeur d’asile à l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides constitue la garantie essentielle de la demande d’asile. Ce droit implique la possibilité de pouvoir bénéficier de cet entretien et conduit, compte tenu de l’urgence particulière liée au court délai entre la réception de la convocation et la date de l’entretien, de sa situation financière très précaire alors que le litige concernant le refus des conditions matérielles d’accueil est pendant et qu’il n’a pas été statué sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, à ce que Mme C… puisse, dans les circonstances très particulières de l’espèce, soit obtenir le report de la date de cet entretien pour lui permettre d’entreprendre les démarches pour bénéficier notamment de la part des associations qui l’accompagnent des aides pour s’y rendre, soit bénéficier qu’à titre dérogatoire l’Office français de l’immigration et de l’intégration prenne en charge les frais de déplacement pour cet entretien. En l’espèce, compte tenu de l’imminence de cet entretien et des consignes figurant sur la convocation adressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en cas de demande de report, Mme C… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la prise en charge des frais de déplacement pour se rendre à l’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue en particulier le droit d’asile.
En ce qui concerne la mesure devant être ordonnée :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article D. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile (…) est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge, avant le 27 mars 2026, les frais de déplacement de Mme C… pour se rendre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2026.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge, avant le 27 mars 2026, les frais de déplacement de Mme C… pour se rendre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2026.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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