Annulation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 janv. 2026, n° 2522064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 26 décembre 2025, M. D… F…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- son droit à l’information prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dit « E… » a également été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa sœur et la famille de cette dernière bénéficient du statut de réfugié en France et que la demande d’asile de sa mère est en cours d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a jamais fait enregistrer de demande d’asile en Croatie et que ses empreintes ont été prises de force ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Croatie ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thullier, représentant M. F… ;
- les observations de M. F…, assisté de Mme I… interprète ;
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 29 décembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ».
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ». Selon le point 17 du préambule du même règlement : «Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ». Si la présence en France d’une sœur réfugiée d’un demandeur de protection est, par elle-même, sans influence sur la détermination, par application des critères prévus au chapitre A… du règlement, de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, cette présence est, selon le cas, susceptible de constituer une circonstance justifiant qu’il soit, pour un motif humanitaire ou de compassion, dérogé aux critères de responsabilité fixés par le règlement et impose à l’autorité ainsi saisie d’envisager à tout le moins l’opportunité d’une telle dérogation.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a en France sa sœur, Mme Mme J… H… épouse G…, présente à l’audience, qui est bénéficiaire de la qualité de réfugiée et que le recours de sa mère, Mme C… H…, contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de protection internationale est pendante devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, M. D… F… a fait état de la présence de sa sœur et de sa mère en France lors de son entretien en préfecture le 1er juillet 2025. En outre, il a fait valoir tant dans ses écritures qu’à l’audience que sa famille est identifiée en Russie comme opposante à une famille proche des autorités tchétchènes, que deux de ses frères ont été assassinés, qu’une procédure judiciaire controuvée a été ouverte à son encontre afin de l’obliger, sous menace d’une incarcération, à rejoindre les forces russes pour combattre en Ukraine et que ses craintes de persécutions en cas de retour sont similaires à celles retenues par les instances en charge de l’asile pour reconnaître la qualité de réfugiée à sa sœur. Enfin, M. F… indique n’avoir aucune attache en Croatie. Dans les conditions très particulières de l’espèce, eu égard à la présence en France de la sœur reconnue réfugiée du requérant et de sa mère dont la demande d’asile est en cours d’examen et à l’intérêt que sa demande d’asile soit examinée en France eu égard à la similarité évoquée du fond de sa demande d’asile, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les deux enfants du requérant résident en Russie, M. F… peut se prévaloir d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire qui justifie que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. F… soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. F… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. F… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Thullier sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. F… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Thullier la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. D… F…, à Me Thullier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- In solidum
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Atlantique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Légalité
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Contrat d'intégration ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Étranger
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Recours
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Autoroute ·
- Document administratif ·
- Concession ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Cada ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.