Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2213602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 13 octobre 2023 et 14 décembre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Chiaffredo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la 4ème unité de contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé la société Varta consumer France à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
- la réalité du motif économique invoqué n’est pas établie ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la Drieets ne s’est pas prononcée sur le critère de la sauvegarde de la compétitivité ;
- c’est à bon droit qu’elle a refusé la modification de son contrat de travail proposé par l’entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022, 27 octobre 2023 et 16 janvier 2024, la société Varta consumer France, représentée par Me Biesse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 13 janvier 2006 au sein de la société Varta consumer France, spécialisée dans la commercialisation de piles sèches ou liquides et d’accumulateurs destinés au grand public. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur. Elle a été élue en juillet 2019 membre suppléante du comité social et économique. Après que Mme D… eut refusé, en octobre 2021, la modification de son contrat de travail proposée dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, la société Varta consumer France a sollicité l’inspection du travail le 25 novembre 2021, pour obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par une décision du 24 janvier 2022, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Elle a formé le 28 mars 2022 un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par le ministre du travail pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement adressée par la société Varta consumer France à la DRIEETS le 25 novembre 2021 s’inscrit dans le cadre de son projet de réorganisation des secteurs des commerciaux de la société afin de sauvegarder sa compétitivité. Or, pour considérer que le motif économique sur le fondement duquel la société pouvait prononcer le licenciement de Mme D… était établi, l’inspection du travail a retenu, d’une part, que la société a subi une baisse de son chiffre d’affaire en ventes nettes en 2021 en comparaison avec l’année 2020 et que son chiffre d’affaire de l’année 2021 évolue à la baisse, d’autre part, que la centralisation du client Amazon a généré la perte d’1,1 millions d’euros et, enfin, que la prévision de croissance est compromise par la perte du client Carrefour/Cora à partir du mois de juillet 2022. Dans ces conditions, en se fondant sur les seules difficultés économiques rencontrées par la société, sans se prononcer sur la réalité de la menace pour sa compétitivité, l’inspectrice du travail a méconnu l’étendue de son contrôle, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 24 janvier 2022 autorisant son licenciement pour motif économique, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Varta consumer France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme D… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme D… pour motif économique est annulée, ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Varta Consumer France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la société Varta Consumer France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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