Réformation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.134 et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2501077, et deux mémoires enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2025, l’association Groupe SOS Solidarités, représentée par Me Naitali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer les décisions n°12577 du 8 juillet 2024, n°15407 du 13 septembre 2024 et n°27908 du 9 décembre 2024 par lesquelles l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a fixé le prix de journée de la maison d’accueil Bois doré, de fixer le résultat administratif 2022 de l’établissement à – 584 615,14 euros, et de fixer son prix de journée à 598,75 euros pour 6083 journées, soit 3 642 207 euros de produits de la tarification.
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ARS n’établit pas que ses prévisions budgétaires étaient incompatibles avec la dotation régionale limitative dont elle dispose, et qu’elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- c’est à tort que l’ARS s’appuie sur l‘article R. 314-23 code de l’action sociale et des familles en comparant la MAS bois doré avec les IME franciliens, dont le coût à la place est inférieur, en effet la MAS n’accueille pas des enfants, comme c’est le cas de IME, mais des adultes lourdement handicapés ;
En ce qui concerne les dépenses du groupe 1 :
- elle conteste l’abattement de 121 383 euros pratiqué par l’ARS et fait valoir l’augmentation du cout de l’alimentation, de l’énergie, des transports et des travaux.
En ce qui concerne les dépenses du groupe 2 :
- elle oppose la convention nationale de 1951, une recommandation patronale du 23 novembre 2022 ayant porté la valeur du point à 4,58 euros au 1er juillet 2022, au lieu de 4,47 euros, et agréée par un arrêté ministériel du 21 décembre 2022, l’effet « glissement, vieillesse technicité », lequel s’impose à elle en vertu de la convention de 1951, et le taux de charges de sécurité sociale retenu, un complément de traitement indiciaire (CTI) prévu par l’accord du 2 mai 2022 agréé par arrêté du 17 juin 2022, dont l’impact est de 447 euros par salarié, elle oppose également les mesures dites « oubliés du Ségur », dont l’impact serait également de 447 euros par salarié, soit 10 728 euros enfin elle évoque l’impact de l’absentéisme, de 17,41 %.
En ce qui concerne les dépenses du groupe 3 :
- elle conteste un abattement de 21 976,14 euros.
En ce qui concerne le compte de résultat administratif 2022 :
— elle conteste le rejet des dépenses du groupe 2 à hauteur de 69 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Naitali, représentant le groupe SOS Solidarités.
Considérant ce qui suit :
L’association Groupe SOS Solidarités gère la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Bois Doré », située à Pavillons-sous-bois, qui accueille des personnes majeures atteintes d’autisme avec hébergement et/ou accompagnement dans la vie courante, à raison de 15 places d’internat et 5 d’externat. Par une décision n°1507 du 13 septembre 2024 portant modification du prix de journée 2024 de la MAS Bois Doré l’ARS a fixé les dépenses prévisionnelles du groupe 1 à 346 634,22 euros, celles du groupe 2 à 1 886 662 euros, celle du groupe 3 à 569 938, 86 euros et la reprise des déficits antérieurs à 266 659,05 euros, soit un total de 3 069 984,94 euros. Elle a fixé en conséquence le prix de journée de l’établissement à 453,44 euros. Le groupe SOS Solidarités conteste ce tarif et demande la réformation de cette décision tarifaire ainsi que la fixation du prix de journée à 598,75 euros, soit 3 642 207 euros de produits de la tarification.
En ce qui concerne le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 (…) sont fixés par l’autorité compétente en matière de tarification, au terme d’une procédure contradictoire (…). / III. ― L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ». Aux termes de l’article R. 314-18 du même code : « Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. » L’article R. 314-22 du même code dispose que : « En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître à l’établissement ou au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux » et son article R. 314-23 prévoit que : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l’article R. 314-22 sont motivées. / L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (…) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l’article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu’il incombe à celui-ci de justifier. Il lui est ainsi loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l’un ou plusieurs des critères mentionnés à l’article R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements. Il résulte également des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente en matière de tarification de justifier du caractère incompatible avec les dotations limitatives de crédit des dépenses mentionnées dans les propositions budgétaires de l’établissement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 (…) ». L’article L. 314-7 du même code prévoit que : « (…) sont soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de tarification : (…) 2° Les programmes d’investissement et leurs plans de financement ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement ». Il appartient, sur ce fondement, à l’autorité de tarification d’exercer un contrôle approprié de l’usage qui est fait des fonds publics servant à financer les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
En ce qui concerne l’application à l’espèce :
En premier lieu, l’ARS soutient que les modifications budgétaires auxquelles elle a procédé se justifient, sur le fondement de l’article R. 314-23 précité, par la comparaison avec le coût des instituts médico-éducatifs (IME) franciliens, dont le coût à la place ressort à 66 07018 euros, au lieu de 182 110,35 euros pour la MAS Bois Doré. Toutefois, les IME, qui accueillent des enfants, ne fournissent pas des prestations comparables aux maisons d’accueil spécialisées, lesquelles accueillent des adultes gravement handicapés. Il s’ensuit que l’ARS ne peut utilement invoquer le caractère comparable des coûts constatés dans les IME parisiens pour justifier les modifications budgétaires apportées aux propositions de l’établissement.
En deuxième lieu, l’association groupe SOS Solidarités soutient que l’ARS n’établit pas que ses prévisions budgétaires étaient incompatibles avec la dotation régionale limitative dont elle dispose, et qu’elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
S’agissant des dépenses du groupe 1, l’association conteste un abattement de 121 383 euros pratiqué par l’ARS. Elle évoque l’augmentation des dépenses d’énergie, du coût des transports, de l’alimentation et des travaux. Alors que le groupe SOS Solidarités produit des justificatifs qui ne sont pas discutés par l’autorité de tarification, cette dernière se borne à faire valoir que l’association requérante ne justifie pas l’augmentation de 35% des dépenses par rapport à la dotation allouée. Dans ces conditions, il y a lieu de réintégrer le montant des dépenses rejetées.
S’agissant des dépenses du groupe 2, il résulte de l’instruction que l’ARS a, dans sa dernière décision tarifaire, porté les dépenses du groupe 2 retenues à 1 886 765,78 euros, suite à l’intégration de mesures dite Ségur de revalorisation salariale de 39 508,67 euros. Il s’ensuit que le litige porte sur la somme de 458 410,22 euros liée dont l’association demande la prise en compte au titre de la recommandation patronale du 23 novembre 2022 agréée par un arrêté ministériel du 21 décembre 2022 ayant porté la valeur du point à 4,58 euros au 1er juillet 2022, au lieu de 4,47 euros et du coût des mesures de revalorisations salariales également agréées insuffisamment prises en compte par l’autorité de tarification. L’ARS d’Ile de France ne conteste ni l’opposabilité des dispositions conventionnelles alléguées par la requérante en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, ni le chiffrage de leur impact sur les dépenses du groupe 2. Dans ces conditions, l’association groupe SOS Solidarités est fondée à contester l’abattement pratiqué à hauteur de 458 410,22 euros.
S’agissant des dépenses du groupe 3, il résulte de l’instruction que l’abattement de 21 976,14 euros pratiqué par l’autorité tarifaire est motivé par la circonstance que les propositions budgétaires transmises par l’association requérante intégraient des dépenses comprises dans un plan pluriannuel d’investissement non approuvé. Dans ces conditions l’association requérante n’est pas fondée à contester ledit abattement.
En dernier lieu, l’association requérante conteste le rejet des dépenses du groupe 2 à hauteur de 69 000 euros du compte administratif 2022.
En l’espèce, l’ARS a rejeté 39 000 euros correspondant au coût de la prise en charge d’un « cas complexe ». Ce rejet est fondé sur la seule circonstance que la somme aurait pu être financée sur fonds propre. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette dépense est justifiée par les nécessités de la gestion normale du service, il y a lieu de réintégrer la somme de 39 000 euros dans les dépenses du compte administratif 2022.
L’ARS a également rejeté les sommes de 14 000 et 16 000 euros correspondant au recrutement d’un cadre administratif pour engager une démarche « qualité » et au recrutement d’un agent technique à mi-temps. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle a accepté les dépenses relatives au recrutement de personnel en contrat à durée déterminée pour pallier le manque d’effectifs de l’établissement, l’ARS ne conteste pas sérieusement que les recrutements précités s’inscrivent dans les nécessités de la gestion normale du service.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°27908 du 9 décembre 2024 par lequel l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a fixé le prix de journée de la maison d’accueil Bois doré pour l’année 2024 doit être réformé en ce qu’il n’intègre pas les montants de 121 383 euros au titre du groupe 1 et de 458 410,22 au titre du groupe 2 et en ce que le résultat administratif de l’exercice 2022 n’intègre pas la charge de 69 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°27908 du 9 décembre 2024 par lequel l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a fixé le prix de journée de la maison d’accueil Bois doré pour l’année 2024 doit être réformé en ce qu’il n’intègre pas les montants de 121 383 euros au titre du groupe 1, de 458 410,22 au titre du groupe 2 et en ce que le résultat administratif de l’exercice 2022 n’intègre pas la charge de 69 000 euros.
Article 2 : L’association Groupe SOS Solidarités est renvoyée devant l’agence régionale de santé d’Ile-de-France pour que cette dernière procède au calcul du tarif sur la base de l’article 1er de la présente décision.
Article 3 : L’agence régionale de santé d’Ile-de-France versera à l’association Groupe SOS Solidarités la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupe SOS Solidarités et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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