Rejet 7 mai 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2303831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Pornon-Weidknnet, substituant Me Lagarde, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité iranienne né le 8 août 1986, déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Le 12 juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa durée de présence en France, de son emploi de cuisinier et de sa relation avec une compatriote présente en France. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. C sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 septembre 2023, qu’il a lui-même communiquée au tribunal, par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 25 septembre 2023 que le préfet de la Gironde a mentionné les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé pour édicter la décision contestée. Le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Il ressort des termes de la décision du 25 septembre 2023 que le préfet de la Gironde a refusé d’examiner la demande de titre de séjour déposée par le requérant au motif, non contesté par le requérant en réplique, qu’elle avait été déposée au-delà du délai de trois mois courant à compter du dépôt de sa demande d’asile, prévu par les dispositions précitées. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, qui se rattachent au bien-fondé du rejet de la demande de titre de séjour, alors que celle-ci a été rejetée en raison de sa tardiveté, ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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