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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2402839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 16 avril 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts à compter du 18 décembre 2023, avec capitalisation à compter de cette dernière date, en réparation de l’indemnité versée à M. D… E… ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du département du Pas-de-Calais est engagée pour les faits commis par M. B… A…, mineur confié à sa garde, à l’encontre de M. D… E… ;
- M. E… a subi, du fait de son agression par M. A… un préjudice moral qui a été évalué à 10 000 euros par un jugement du tribunal pour enfants C… ;
- le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de M. E… sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, compte tenu des sommes qu’il a versées en application d’un accord transactionnel ;
- si le juge administratif n’est pas tenu par l’évaluation des préjudices qui a été faite par le juge judiciaire, les montants alloués ne sont pas manifestement excessifs.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal pour enfants C…, a déclaré M. B… A…, né le 9 décembre 2002, coupable de faits de viol commis sur un mineur de moins de quinze ans, sur la période du 8 au 24 juillet 2016 à Saint-Martin-au-Laërt, au préjudice de M. D… E…, né le 26 octobre 2010, alors qu’ils étaient tous les deux mineurs et placés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Pas-de-Calais. Il a, pour ces faits, été condamné sur le plan civil à verser à la victime une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Aux termes d’un accord homologué le 11 janvier 2023 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Saint-Omer, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a accordé à M. E… une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’infraction précitée dont il a été victime. Par un courrier du 13 décembre 2023, le Fonds de garantie a sollicité du département du Pas-de-Calais, le remboursement de la somme de 10 000 euros. En l’absence de réponse, il demande au tribunal sa condamnation à réparer ses préjudices.
Sur le droit à remboursement du Fonds de garantie :
En ce qui concerne la responsabilité du département du Pas-de-Calais :
D’une part, aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». En application de ces dispositions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes.
D’autre part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur dans le cadre d’une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l’aide à l’enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure.
Il résulte du jugement du tribunal pour enfants C…, que M. A… était placé à l’aide sociale à l’enfance du département du Pas-de-Calais au moment où l’infraction à l’encontre de M. E… a été commise. Par un courrier du 16 avril 2025, le département du Pas-de-Calais a été invité à produire sous un mois la décision au titre de laquelle M. A… lui a été confié, le Fonds de garantie ayant de son côté précisé ne pas disposer de cette information. En l’absence de réponse du département du Pas-de-Calais dans ce délai, ni même postérieurement, le service départemental de l’aide à l’enfance du département du Pas-de-Calais doit être regardé comme s’étant vu transférer la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur par la décision par laquelle le juge des enfants lui en a confié la garde, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute du département de la Pas-de-Calais est engagée à raison des faits de viol commis sur un mineur de moins de quinze ans, sur la période du 8 au 24 juillet 2016 par M. A… à l’égard du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. Le juge administratif n’est pas davantage lié par le contenu des transactions conclues par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Il résulte de l’instruction que M. E… a été victime de viols répétés sur une période de plusieurs jours, alors qu’il était âgé de cinq ans et avait été placé provisoirement dans une famille d’accueil qui l’avait logé dans la même chambre que son agresseur, qui lui était âgé de quatorze ans au moment des faits. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, au regard de la gravité des faits en litige.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le département du Pas-de-Calais doit être condamné à verser au Fonds de garantie la somme de 10 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Le Fonds de garantie a droit aux intérêts au taux légal demandés sur la somme de 10 000 euros à compter du 18 décembre 2023, date de réception de sa demande par le département du Pas-de-Calais. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Pas-de-Calais est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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