Annulation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 oct. 2023, n° 2306453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délibération collégiale des médecins composant le collège de médecins de l’OFII au moment de rendre leur avis ;
— le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence d’accessibilité des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
12 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 22 mai 1996, déclare être entré en France en août 2018. Après la confirmation par une décision du 28 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du rejet de sa demande d’asile, l’intéressé s’est heurté à un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire, annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille, en exécution duquel il a été mis en possession successivement de deux autorisations provisoires de séjour valables du 28 mars 2022 au 27 juin 2022 et du 25 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Le
8 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté en date du 26 mai 2023 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser l’admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. B pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mars 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B qui souffre d’un syndrome post-traumatique pour lequel il est régulièrement suivi depuis décembre 2020 au sein du service de psychiatrie générale de l’hôpital de la Conception, à Marseille et subit occasionnellement des crises d’épilepsie a été hospitalisé plusieurs fois en soins psychiatriques après des tentatives de suicide. Son état de santé a justifié qu’il soit précédemment admis au séjour. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de liaison établie par un interne des hôpitaux en date du
26 février 2021 et plus récemment du certificat médical confidentiel établi le 17 novembre 2022 que, d’une part, le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre est en relation avec les événements traumatiques dont il a été victime en Côte d’Ivoire avant son entrée sur le territoire français en 2018 et d’autre part, le retour dans son pays d’origine est susceptible d’entraîner une aggravation de son état de santé dès lors que sa grande vulnérabilité psychique est en relation directe avec les violences subies en Côte d’Ivoire. Il apparaît en effet que la simple possibilité d’un retour dans son pays l’a conduit au passage à l’acte suicidaire une première fois en février 2021 à la suite du rejet de sa demande d’asile et une seconde fois en février 2022 à la suite de la notification de l’obligation de quitter le territoire qui avait été prise à son encontre. Par ailleurs, M. B, qui a tissé « avec chacun des professionnels de santé, une alliance thérapeutique de qualité » ainsi que cela ressort de l’attestation rédigée par une infirmière de coordination du centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) de l’association d’aide aux jeunes travailleurs (A) en date du 9 février 2022, fait utilement valoir la stigmatisation des personnes souffrant de maladies mentales dans son pays d’origine et soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire d’une prise en charge et d’un traitement appropriés à son état de santé. Il produit à cet égard des données recensées par l’organisation mondiale de la santé, dont il ressort que ce pays comptait, en 2017, 122 professionnels de santé mentale pour une population de plus de 23 millions d’habitants, soit un taux de 0,53 pour 100 000 habitants – ce taux étant limité à 0,13 en ce qui concerne les psychiatres -, deux établissements de santé mentale et trois unité de santé mentale dans des hôpitaux généraux. Ainsi, quand bien même les traitements médicamenteux nécessaires à
M. B seraient disponibles en Côte d’Ivoire, le suivi psychothérapeutique, mis en place depuis plusieurs années au sein du même service et que l’intéressé suit avec « une assiduité remarquable » et sans lequel le recours à un acte suicidaire est fort probable, ne peut être envisagé dans son pays, qu’il a au demeurant quitté suite aux évènements qu’il y a vécus. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de ce dernier, au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait bénéficié de l’aide juridictionnelle, ni ne l’ai même sollicitée. Par suite, sa demande au titre des frais d’instance doit être examinée au regard des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.
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