Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2309219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2023 et le
30 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 20 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les observations de Me Leboul représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 octobre 2001, soutient être entré en France le 29 juin 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 9 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entrée sur le territoire français en juin 2018, M. B, alors âgé de 17 ans, a été accueilli et pris en charge par sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et disposant de ressources matérielles suffisantes à cette fin. Le requérant établit en outre la présence de ses deux frères scolarisés en France ainsi que le décès de son père au Mali le 17 juin 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a d’abord été scolarisé au titre de l’année scolaire 2018-2019 en classe de seconde professionnelle « Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants » au sein du lycée Paul le Rolland de Drancy et a obtenu les compliments de ses professeurs. Il a également réussi les épreuves de l’examen DELF A2 le 20 mai 2019 et a poursuivi ensuite ses études, au sein du lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen, de l’année scolaire 2019-2020 en classe de seconde professionnelle « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » à l’année scolaire 2021-2022 en classe de terminale professionnelle dans la même spécialité. Au titre de ces années scolaires, il a également obtenu les compliments et les félicitations de ses professeurs. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, dans le cadre de ses études, a suivi quatre formations en milieu professionnel d’un mois, en novembre 2020, mars 2021, septembre 2021 et janvier 2022 au sein de la société Gesten qui lui a attribué une très bonne évaluation et que le requérant a obtenu son baccalauréat professionnel le 21 juillet 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé du 23 octobre 2022 au 31 décembre 2022 et qu’il a conclu ensuite un contrat de professionnalisation pour exercer le métier d’agent machiniste à partir du 15 février 2023 au 15 octobre 2023 au sein de la société Facility Services. Ce contrat doit évoluer, selon les allégations non contredites du requérant, vers un contrat à durée indéterminé. Les nombreux bulletins de notes et témoignages produits par le requérant attestent de son sérieux, de sa motivation, ainsi que des efforts accomplis pour réussir son intégration tant scolaire que socio-professionnelle depuis son entrée en France. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de le Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la vie personnelle du requérant, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 11 mai 2023.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’éléments de fait ou de droit nouveau, que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leboul avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat versement à Me Leboul de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etay versera à Me Leboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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