Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2605084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605084 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son passeport et sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses titres d’identité et de réactiver leur validation informatique dans le traitement des titres électroniques sécurisés à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation d’apatridie, est privé de ses droits civiques et faute de justifier de sa nationalité française, rencontre des difficultés pour s’insérer professionnellement et socialement à la société française, alors pourtant qu’il a la nationalité française depuis 1981 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en l’absence d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation en l’absence de doute sur sa nationalité française ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre un procès-verbal de restitution volontaire qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605085 enregistrée le 9 mars 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de M. C… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui s’en rapporte aux écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 17 mars 1968 en République Démocratique du Congo, justifie d’un certificat de nationalité française en date du 15 janvier 1986 et produit à l’instance une carte nationale d’identité délivrée le 15 octobre 2019 et un passeport délivré le 16 mars 2017. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité française. Par une décision du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé de délivrer à M. C… un nouveau certificat de nationalité française au motif de « l’absence de reconnaissance maternelle ». L’intéressé a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 26 mai 2021. Par un courrier du 21 janvier 2026, M. C… a été convoqué le 25 février 2026 en vue de la présentation de ses observations, le préfet du Val-d’Oise envisageant le retrait de ses titres d’identité. Lors de sa convocation en préfecture le 25 février 2026, M. C… a restitué volontairement ses carte nationale d’identité et passeport. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 février 2026 portant retrait de son passeport et de sa carte nationale d’identité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction, notamment du certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Morlaix le 15 janvier 1986, que M. C… a acquis la nationalité française le 10 février 1981, « sa mère ayant elle-même acquis à cette date la nationalité française ». La restitution de sa carte d’identité française ainsi que de son passeport auprès des services de la préfecture le 25 février 2026, à la suite de la réception d’un courrier du 21 janvier 2026 qui l’informe que l’autorité préfectorale le convoque à un « entretien » en indiquant qu’il lui en serait demandé la restitution, en l’absence d’observation ou si ces dernières ne sont pas de nature à remettre en cause la décision lors de celui-ci, révèle, ainsi d’ailleurs que l’indique la mention des voies et délais de recours dans le procès-verbal dit de « restitution volontaire », l’existence d’une décision de retrait de ces documents que le requérant est recevable à contester par la voie d’un recours pour excès de pouvoir assorti d’une demande de suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Si, dans son mémoire en défense, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. C… a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut, dès lors qu’il n’a pas réalisé de démarches afin de contester la décision du tribunal de proximité de Montmorency du 12 juin 2020 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, il résulte au contraire de l’instruction que le requérant a introduit un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté le 26 mai 2021, alors qu’en tout état de cause, la circonstance qu’il n’ait pas, en 2020, introduit un recours contentieux dans les délais et voies de recours impartis, de même que celle qu’il n’ait pas effectué de démarches sur le fondement des dispositions de l’article 29-3 du code civil, en application desquelles « toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a (…) la nationalité française (…) », sont sans incidence sur la condition d’urgence, dès lors qu’elles ne se rapportent pas à la décision attaquée, qui au demeurant a été révélée par un courrier récent daté du 25 février 2026. Par ailleurs, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir à juste titre que le M. C… n’a pas obtenu ni même demandé le statut d’apatride dont il se prévaut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que le requérant se trouve privé de tout document d’identité lui permettant de justifier de son identité, de sa nationalité et de sa situation dans les actes de la vie courante. Or, cette seule circonstance, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant jouit de la nationalité française depuis 1981, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate et substantielle de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
L’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité d’une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d’un tribunal judiciaire, dès lors qu’il lui appartient d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité.
En l’état de l’instruction, alors que le requérant produit notamment à l’instance le livret de famille de sa mère, Mme D…, dont la nationalité française acquise le 10 février 1981 n’est pas contestée, et dans lequel il est inscrit la naissance du requérant, le 17 mars 1968, ainsi que, comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, un certificat de nationalité française délivré par le juge d’instance de Morlaix le 15 janvier 1986, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’existence d’un doute suffisant sur la nationalité française permettant d’ordonner la restitution des documents en cause, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée révélée par le courrier du 25 février 2026, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la restitution du passeport et de la carte d’identité de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Faute d’être tenu de prendre une nouvelle décision, la suspension de la décision ordonnant la restitution d’un document d’identité implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rende les titres en cause à son titulaire ou, si cette remise se révèle matériellement impossible, lui en délivre de nouveaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il en résulte que M. C… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport et sa carte nationale d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise, partie perdante à l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la restitution du passeport et de la carte nationale d’identité de M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer le passeport et la carte nationale d’identité de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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