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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2607039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 janvier 2026 n°09 2000 00 001 075 48 55 60 et 2025 00000 71 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de recalculer le montant de la somme réellement indue, d’émettre, le cas échéant, un nouveau titre limité à 2 357,80 euros, correspondant à la différence entre le versement d’août 2024 (3 059,75 euros) et le complément indemnitaire annuel dû de 701,95 euros, sans appliquer aucune majoration ni pénalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
3. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à l’annulation des titres de perception n° 09 2000 00 001 075 48 55 60 et 2025 00000 71 par lesquels le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a réclamé la somme de 2 547,97 euros. La dernière affectation de Mme A… est l’école vétérinaire agroalimentaire et de l’alimentation qui est située à Nantes. Par suite, la requête tendant à l’annulation de cette décision ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif territorialement compétent en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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