Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision de retrait de l’aide de l’Etat qui lui avait été attribuée dans le cadre de l’opération « Création d’un bâtiment touristique de la commune du Moule » à hauteur de 279 074,93 euros ainsi que toute mesure de recouvrement qui sera prise à son encontre.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les sommes prélevées sur sa trésorerie compromettent la poursuite de son activité ; le remboursement exigé entraîne un risque immédiat de cessation d’exploitation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le retrait de la décision accordant la subvention est intervenu plus de quatre mois après son édiction alors qu’elle constitue une décision créatrice de droits ; ce retrait méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; le principe du contradictoire a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas demandé, par une requête séparée, l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Basse-Terre le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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