Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2508006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’il réside en France depuis plus de douze ans ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1989, entré sur le territoire français muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, a sollicité le 22 janvier 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. A… était l’époux d’une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2025, leur union ayant été célébré le 4 décembre 2021 à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise). Les intéressés, dont la réalité de la vie commune est établie notamment par la production d’avis d’impôt sur les revenus et de quittances de loyer à leurs deux noms, sont les parents de deux enfants nés en France respectivement les 8 novembre 2022 et 25 mars 2025. Eu égard à ces circonstances et compte tenu de la durée de la vie commune du couple et de l’ancienneté du séjour de M. A… en France, établie depuis 2013, la décision de refus de séjour contestée prise à l’encontre de M. A… a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêts publics poursuivis, en méconnaissance des stipulations cités ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 22 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A…, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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