Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2409400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. D B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, est dépourvu de base légale et est entaché d’une erreur de droit dès lors que le requérant n’a pas sollicité un titre de séjour fondé sur les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de cette demande de titre de séjour ;
— l’arrêté en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B le 10 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère,
— et les observations de Me Diarra représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien, né le 27 mai 1999, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 14 avril 2023 un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée.
3. Les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinentes ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. B qui a sollicité un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement dûment complétée et signée par l’intéressé le 6 avril 2023. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignement complétée et signée par le requérant le 6 avril 2023, que M. B aurait sollicité son admission provisoire au séjour en lieu et place d’un titre de séjour « Auto-Entrepreneur » sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le préfet du Val-d’Oise a examiné, à titre subsidiaire la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. B au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 précitées pour examiner s’il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait dénué de base légale. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et du défaut de base légale ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. B soutient être entré en France le 1er mai 2018, y séjourner depuis lors et y être inséré sur le plan professionnel. Toutefois, d’une part, la circonstance que le requérant séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si l’intéressé établit avoir travaillé à temps partiel dans le secteur du service à la personne entre 2020 et 2022 puis à temps complet en qualité d’auto-entrepreneur depuis 2022 dans le même secteur d’activité, l’expérience professionnelle ainsi alléguée est insuffisante pour être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, nonobstant la croissance de l’activité professionnelle de l’entreprise de M. B entre 2022 et 2023. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon seur le plus ancien,
signé
M. ALa présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409400
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