Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2403466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Euro Protection Surveillance ( EPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 janvier 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Euro Protection Surveillance (EPS), représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 novembre 2023 par la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d’une somme de 300 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ont été méconnues, faute pour le titre litigieux de préciser l’origine de la dette ;
— aucune sanction ne pouvait lui être infligée, dès lors que la procédure de levée de doute qui est mise en œuvre par le centre de télésurveillance est conforme aux dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions de la circulaire du 26 mars 2015 et que la sollicitation des forces de l’ordre était justifiée ;
— les forces de l’ordre sont intervenues spontanément et non à la demande de la société ;
— l’inutilité de l’intervention, découverte a posteriori, ne remet pas en cause le caractère justifié de l’appel aux forces de l’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Euro Protection Surveillance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Lam, pour la société Euro Protection Surveillance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : « Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des vérifications qu’elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction ».
2. A la suite d’un appel, le 18 février 2022, aux forces de l’ordre par la société Euro Protection Surveillance (EPS) en raison d’une alerte en provenance d’un site dont elle assurait la surveillance situé dans le département du Gard, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 300 euros sur le fondement des dispositions précitées. La société ne s’étant pas acquittée de la somme due, un titre de perception a été émis le 13 novembre 2023 en vue de son recouvrement. Par la présente requête, la société EPS demande l’annulation du titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la régularité du titre de perception :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il ressort des mentions portées sur le titre de perception émis le 13 novembre 2023 que la créance a pour objet une facture pour un appel injustifié aux services de la police nationale du Vaucluse et indique « Facture n°TELES/PE/2022/256 du 18/10/2022 pour sollicitation intempestive des services de Police de la DDSP 30 au cours du 2ème trimestre 2022. Montant : 300 euros ». Il est constant que le titre de perception lui-même n’indique pas de manière précise les bases de la liquidation. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le préfet a, par un courrier du 18 octobre 2022, demandé à la société requérante de procéder au règlement de la pénalité, conformément à une facture et un état de frais détaillé sur lesquels figurent, les mentions du lieu des déplacements, les dates et l’heure ainsi que le montant de la sanction. Ainsi, l’origine de la créance et les bases de liquidation de la somme mise à la charge de la société figuraient dans la facture à laquelle renvoie le titre de perception en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Sur le bien-fondé de la créance :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d’appel provenant du déclenchement du système d’alarme chez un abonné laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant ces biens meubles ou immeubles, et préalablement à la sollicitation des forces de l’ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l’origine du déclenchement de l’alarme. En cas d’appel injustifié aux forces de l’ordre, l’autorité administrative peut prononcer à l’encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire. Cette procédure de levée de doute n’est, en revanche, pas applicable lorsque ces mêmes personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles peuvent présumer d’une atteinte flagrante aux personnes justifiant alors l’appel immédiat des forces de l’ordre.
6. Si les dispositions précitées n’imposent pas à la société EPS de s’assurer de la réalité d’une infraction, il n’en demeure pas moins, qu’il lui appartient, en cas de déclenchement d’une alarme, de procéder préalablement à l’appel des forces de l’ordre, une levée de doute de cet appel par des indices matériels et concordants permettant de présumer la commission d’un crime ou délit flagrant contre les biens meubles et immeubles, en tenant compte de l’extrême sensibilité des détecteurs utilisés pour les systèmes d’alarmes engendrant de nombreux déclenchements intempestifs et sans pouvoir se borner à constater le caractère infructueux d’appels successifs aux numéros fournis par ses clients.
7. La circonstance que sur la période 2021-2023, s’agissant du département des Bouches-du-Rhône, la société requérante n’a sollicité les forces de l’ordre à la suite d’une alerte « agression », « intrusion » ou « contrainte », que pour une part infime de ses dossiers clients, est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.
8. Si la requérante fait encore valoir que le constat a posteriori de l’absence d’utilité de l’appel aux forces de l’ordre n’est pas de nature à remettre en cause son caractère justifié, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction litigieuse qui n’a pas été prononcée pour un tel motif mais en raison de vérifications insuffisantes préalablement au recours aux forces de l’ordre. De même, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle s’est contentée d’informer les forces de l’ordre, lesquelles pouvaient apprécier la nécessité de leur intervention, dès lors que les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure lui imposent de procéder à un ensemble de vérifications avant tout appel.
9. Il résulte de l’instruction que, le 18 février 2022, après réception à 06h59 d’un code « intrusion » en provenance d’un local professionnel de la SAS l’Olivier noir située à Nîmes, la société EPS a procédé à une série de contre-appels qui sont restés sans réponse, puis, a missionné un agent de sécurité, lequel s’est rendu sur place et est reparti à 7h35, sans avoir constaté d’anomalie. A 13h11, une nouvelle alerte « intrusion » a été reçue. La société a procédé à une nouvelle série de contre-appels, qui sont également restés sans réponse. A 13h14, la société a fait appel aux forces de l’ordre et, à 13h15, a missionné un agent de sécurité qui, à son arrivée sur site, n’a pas constaté d’anomalie. A 13h48, l’abonné a contacté la société et a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une fausse manipulation de la femme de ménage.
10. La société se borne à faire valoir qu’elle a fait preuve de discernement, au motif qu’elle n’a pas contacté les forces de l’ordre lors de la première alerte mais seulement lors du second déclenchement de l’après-midi qui laissait supposer la commission d’une infraction. Toutefois, au moment où elle a appelé les forces de l’ordre, la société EPS, qui n’avait pas reçu le rapport de l’agent missionné par ses soins et ne disposait pas d’autre indice probant, n’avait pas réalisé l’ensemble de vérifications permettant de laisser présumer la commission d’un crime ou d’un délit flagrant. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et a pu prendre à son encontre la sanction litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que la société EPS n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 novembre 2023 et la décharge du paiement de la somme de 300 euros. En outre, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Euro Protection Surveillance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au directeur régional des finances publiques – Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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