Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2023, n° 2304221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a demandé des pièces complémentaires dans le cadre de la procédure d’instruction de la déclaration préalable n° DP 95585 22 00120 portant sur la modification d’une station de radiotéléphonie sur la toiture-terrasse d’un immeuble situé 1 rue Jean Philippe Rameau, à Sarcelles,
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 février 2023 portant tacite opposition à la déclaration préalable en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2023 en tant que cette décision révèle d’une part une décision tacite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de non-opposition et d’autre part une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 6 novembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de prendre un arrêté de non-opposition provisoire à cette déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées portent atteinte, en premier lieu, à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et en deuxième lieu, à ses intérêts propres, puisqu’elles sont de nature à compromettre le respect par la société Bouygues Telecom, dont elle défend les intérêts, de ses obligations en matière de couverture du territoire national par le réseau mobile ; qu’en outre, son projet s’inscrit dans un contexte urbain dense de la commune de Sarcelles qui ne répond pas à ce jour aux obligations fixées par l’ARCEP ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Sur la décision demandant des pièces complémentaires :
* elle a été édictée par un auteur dont la compétence n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dossier de déclaration préalable de travaux était complet ;
Sur la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle révèle le retrait d’une décision tacite de non opposition :
* elle a été édictée par un auteur dont la compétence n’est pas établie ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a été notifiée au pétitionnaire après l’expiration du délai de trois mois et qu’au demeurant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n’est pas entachée d’illégalité ;
Sur la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle révèle le rejet de la demande de délivrance d’un certificat de non-opposition :
* elle méconnait l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle était bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition née le 6 novembre 2022.
Sur la décision de rejet de la déclaration préalable en date du 3 février 2023 :
* elle est illégale dès lors que le dossier de demande de déclaration préalable présentait un caractère complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société TDF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’est pas démontré que la commune de Sarcelles n’est pas encore couverte par la présence d’antenne-relais d’autres opérateurs permettant une couverture répondant aux obligations fixées par l’ARCEP ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— la décision du 6 février 2023 n’est qu’un simple courrier informant la requérante que sa demande a été classée sans suite et par conséquent insusceptible de recours ;
— la décision tacite de rejet de délivrance d’un certificat de non-opposition n’existe pas en l’absence de décision tacite de non-opposition.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304669, enregistrée le 31 mars 2023, par laquelle la société TDF demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 avril 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; lequel a informé les parties de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, et tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a demandé la production de pièces complémentaires sont irrecevables dès lors qu’à la date d’introduction du recours cette décision a été entièrement exécutée.
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, laquelle confirme en réponse à la question du juge des référés que la demande de suspension de la décision du 3 février 2023 est assortie d’un moyen tiré de son illégalité en raison de la complétude du dossier de demande de déclaration préalable présentée.
— les observations de Me Calvo représentant la commune de Sarcelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2023 pour la société TDF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2022, la société TDF a déposé une déclaration préalable de travaux n° DP 95585 22 00120 portant sur la modification d’une station de radiotéléphonie sur la toiture-terrasse d’un immeuble situé 1 rue Jean Philippe Rameau, à Sarcelles. Par une décision du 31 octobre 2022, le maire de la commune de Sarcelles a demandé des pièces supplémentaires pour pouvoir instruire cette déclaration préalable. Estimant qu’une décision tacite de non-opposition était née le 6 novembre 2022, la société TDF a sollicité auprès du maire de la commune de Sarcelles, par un courrier du 8 novembre 2022, la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite. Par un courrier du 6 février 2023, la commune de Sarcelles a informé la société TDF qu’en raison de l’absence de réponse à la demande de pièces complémentaires adressée le 31 octobre 2022 et réceptionnée le 3 novembre 2022, la demande de déclaration préalable a fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Par la présente requête, la société TDF demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2022 sollicitant la production de pièces complémentaires, de la décision du 3 février 2023 portant opposition à déclaration préalable, de la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle révèle le retrait d’une décision tacite de non opposition et en tant qu’elle révèle une décision de rejet de la demande de délivrance d’un certificat de non-opposition.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande de suspension de la décision du 31 octobre 2022
3. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. En l’espèce, il est constant que par un courrier du 6 février 2023, la commune de Sarcelles a informé la société TDF qu’en l’absence de réponse à sa demande de pièces complémentaire adressée le 31 octobre 2022, la déclaration préalable déposée le 6 octobre 2022 avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition à déclaration préalable née le 3 février 2023. Ainsi, eu égard à cette dernière décision et à la date à laquelle la demande en référé suspension a été enregistrée, la décision en litige du 31 octobre 2022 doit être regardée comme entièrement exécutée quand bien même elle serait fondée sur une demande de pièces complémentaires irrégulière. Par suite, les conclusions en suspension dirigées contre cette décision devenue sans objet ne sont pas recevables.
Sur la demande de suspension de la décision du 6 février 2023
4. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante la décision du 6 février 2023 qui a uniquement pour objet de l’informer de l’existence d’une décision de tacite opposition à la déclaration préalable du 6 octobre 2022 ne peut au regard des motifs énoncés au point 3. être regardée comme révélant une décision de retrait d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable et comme une décision tacite de rejet de la demande de délivrance d’un certificat de non-opposition. Il suit de là qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de cette décision n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2023 doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension de la décision du 3 février 2023 :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
6. Pour justifier de l’urgence, la société TDF fait valoir qu’il existe un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. En l’espèce, la société requérante démontre qu’elle s’est engagée contractuellement à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom soumise à un cahier des charges exigeant afin de soutenir les déploiements de la 5G en bande 3,4 – 3,8 GHz pour l’année 2022 en vertu de la décision n° 2020-1254 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 12 novembre 2020. En outre, elle soutient sans être sérieusement contredite par la commune de Sarcelles d’une part que le site concerné par le projet litigieux fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G, sur la fréquence 3,5 GHz, par l’opérateur et doit lui permettre de remplir ses obligations à l’échelle nationale, et d’autre part que ce projet s’inscrit dans un contexte urbain dense de la commune de Sarcelles et vise la pose d’installations permettant le déploiement d’antennes 5G pour un signal dans la bande de 3,5 MHz sur un territoire qui ne répond pas à ce jour aux obligations fixées par l’Arcep. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () » et son article R. 423-41 prévoit que : « Une demande de production de pièce manquante () ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». Enfin, l’article R. 431-36 du même code énumère les pièces comprises dans le dossier joint à la déclaration qui n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article R. 431-8, applicable aux seules demandes de permis de construire.
8. Afin de fonder en application des dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme la décision tacite d’opposition en date du 3 février 2023 le maire de la commune de Sarcelles a estimé que la demande de pièce complémentaire adressée le 31 octobre 2022 et réceptionnée le 3 novembre 2022 était restée sans réponse et n’avait pas été suivie de la production des pièces manquantes au dossier de déclaration préalable de travaux. En particulier, par cette demande, le maire de la commune de Sarcelles a sollicité la production du document « Cerfa » signé par le demandeur ainsi que la pièce établissant l’accord du bailleur social. Toutefois, la commune ne conteste pas en défense que la demande de production de l’accord du bailleur social n’entre pas dans le champ des pièces complémentaires exigées par le code de l’urbanisme au cours de l’instruction d’une déclaration préalable. En outre, la commune de Sarcelles ne justifie pas à l’instance que l’imprimé Cerfa formalisant la déclaration préalable n’a pas été signé par la société pétitionnaire mais se borne à soutenir en défense que le document produit à l’instance par la société TDF pour justifier de la signature de cet imprimé n’est pas un document original. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 3 février 2023 est illégale en ce qu’elle est à tort fondée sur le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur la toiture-terrasse d’un immeuble situé 1 rue Jean Philippe Rameau, à Sarcelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, il ne lui appartient pas d’enjoindre à la commune de Sarcelles de prendre un arrêté de non opposition provisoire à cette déclaration préalable. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles s’est opposé à la déclaration préalable de la société TDF implique qu’il soit enjoint à la commune de Sarcelles de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond l’attestation de décision de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Sarcelles. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Sarcelles à verser une somme de 1 000 euros à la société TDF en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sarcelles s’est opposé à la déclaration préalable de la société TDF tendant à la modification d’une station de radiotéléphonie sur la toiture-terrasse d’un immeuble situé 1 rue Jean Philippe Rameau, à Sarcelles est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sarcelles de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond à la société TDF l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Sarcelles versera la somme de 1 000 euros à la société TDF, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 28 avril 2023
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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