Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourt de graves dangers en cas de retour en Turquie ;
— les documents prouvant que sa vie est en danger n’ont pas été pris en considération ; ni l’OFPRA ni la CNDA n’a examiné convenablement son dossier ; il y a eu confusion de personne et sur l’appréciation de sa situation ; il présente de nouveaux éléments, dont il ne disposait pas et qui n’ont donc pas été soumis à l’OFPRA et à la CNDA ; il n’a pas été convoqué par l’OFPRA et son dossier n’a pas pu être présenté devant la CNDA ;
— au regard de ses craintes de persécutions de la part des autorités turques et de son intégration en France, il espère que son « regroupement familial » va aboutir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 7 juillet 1987, a sollicité l’asile le 13 janvier 2020. Sa demande de protection a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2024 confirmée par une décision n° 24031551 du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 18 novembre 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 22 novembre 2024 et la CNDA a rejeté son recours par une décision n° 24056693 du 11 février 2025. Entre-temps, par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Aux termes de l’article L. 531-6 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine du demandeur à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ». Aux termes de l’article L. 531-9 de ce code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». Aux termes de l’article L. 532-2 de ce même code : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». Aux termes de l’article L. 532-3 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle () ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
3. Si le requérant allègue que les documents prouvant que sa vie est en danger en cas de retour en Turquie n’ont pas été pris en considération par l’OFPRA et la CNDA, lesquels n’auraient pas examiné convenablement son dossier, et qu’il y a eu confusion de personne et sur l’appréciation de sa situation, il n’en justifie pas. Par ailleurs, dès lors que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 22 novembre 2024, le requérant ne peut utilement se plaindre de ce qu’il n’a pas été convoqué par l’OFPRA dans ce cadre, étant précisé au demeurant que son recours à l’encontre de cette décision, formé le 29 décembre 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, a été rejeté par la CNDA par une décision n° 24056693 du 11 février 2025. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage disposer d’éléments nouveaux dont il n’aurait pu faire état devant l’OFPRA dans le cadre de sa demande de réexamen d’asile. Dans ces conditions, l’argumentation précitée de M. B, qui n’est au demeurant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. M. B, qui se déclare d’origine kurde, soutient encourir de graves dangers pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie, en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde qui lui aurait valu une condamnation le 20 juin 2023 à une peine de sept ans et huit mois de prison ferme. Toutefois, alors que, ainsi que cela a été exposé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 12 juin 2024 confirmée par la CNDA le 4 octobre 2024, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 22 novembre 2024 et qu’il ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ces décisions, le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la violation des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B déclare, au demeurant sans l’établir, être entré en France le 9 janvier 2020 et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne doit cette durée de présence qu’au délai d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Turquie, où réside à tout le moins son épouse et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans selon ses déclarations. Enfin, M. B ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bekhti-Cosnay et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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