Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2309285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023, N° 2309285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 11 juillet 2023, et 28 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Souidi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2023 et 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administration de Cergy-Pontoise n° 2309285, du 19 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France le 4 septembre 2015. Le 18 avril 2022, l’intéressé a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un premier arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2309285 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la requête présentée par M. D tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des seules conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées présentées par M. D, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine 2023-035, du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (). Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () / « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ". Les stipulations précitées des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 21 janvier 2021, par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, à une peine de 500 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. L’intéressé a de nouveau été condamné, le 30 août 2021, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de 800 euros d’amende, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire, et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, survenus le 30 mars 2021. Eu égard au caractère récent et répété de ces infractions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’à la date d’adoption de la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour, M. D constituait une menace pour l’ordre public et a légalement pu, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Comme indiqué au point 1, M. D est entré en France le 4 septembre 2015 et y réside depuis lors de manière continue. Toutefois, l’intéressé, qui a séjourné sur le territoire français en qualité d’étudiant, du 14 octobre 2015 au 18 novembre 2019, est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il exerce une activité d’auto-entrepreneur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité constitue une source de revenus stables et suffisants. Dans ces conditions, M. D ne peut pas être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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