Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2515924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL RD Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Lyon rejetant sa demande de satisfaire au droit à la poursuite de ses études en première année de Master ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de formuler trois propositions d’admission, dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en effet, cette décision fait obstacle à son projet d’exercer la profession de notaire, qui s’inscrit dans la continuité de son parcours universitaire ; en n’émettant en trois mois que 31 sollicitations pour un master, le rectorat n’a pas satisfait à son obligation de moyen ; elle est ainsi empêchée de poursuivre ses études pendant l’année universitaire 2025 / 2026, ce qui a pour effet de retarder son insertion professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2515923, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision en litige fait obstacle à son projet d’exercer la profession de notaire, qu’elle a saisi en vain le rectorat pour faire valoir son droit à la poursuite des études et que l’impossibilité de poursuivre ses études pendant l’année universitaire 2025 / 2026 retarde son insertion professionnelle. Toutefois, alors que la rentrée universitaire a eu lieu au mois de septembre 2025, la requérante ne produit aucun élément pour établir qu’elle disposerait encore d’une possibilité sérieuse de poursuivre ses études pendant l’année universitaire 2025 / 2026, alors qu’il lui incomberait de rattraper près de quatre mois d’enseignement, et notamment de satisfaire à plusieurs épreuves auxquelles elle n’a pu participer. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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