Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un domicile stable, effectif et identifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il dispose d’un domicile, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’une activité professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. La décision attaquée portant assignation à résidence de M. C… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 19 décembre 2024 et qu’il a été interpellé pour des faits de défaut d’assurance le 31 janvier 2026 alors qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des troubles à l’ordre public. La décision attaquée indique également que M. C… est sans domicile fixe et que, dépourvu de document d’identité et de voyage, il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle mentionne que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que ne puisse lui être reprochée l’absence de mention de l’autorisation provisoire de séjour valable du 22 novembre 2024 au 21 mai 2025 dont l’intéressé a bénéficié et qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ni l’absence de mention de son activité professionnelle qui n’est pas établie par les documents produits. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) »
6. Pour assigner M. C… à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur ce qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 décembre 2024. Pour ce seul motif, nonobstant l’autorisation provisoire de séjour valable du 22 novembre 2024 au 21 mai 2025 et quand bien même M. C… n’a pas troublé l’ordre public, le préfet pouvait prendre la même décision et assigner M. C… à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il n’est pas sans domicile fixe à Montigny Les Cormeilles mais réside au 34 avenue Charles Floquet à Blanc-Mesnil, il n’en justifie pas en produisant des justificatifs de cette adresse antérieurs au 31 juillet 2025. Enfin, si M. C… fait valoir une activité professionnelle depuis le 20 janvier 2025, il n’en justifie pas par la production d’un seul bulletin de paie pour le mois de février 2025, et, en tout état de cause, n’apporte aucun élément précisant en quoi la durée de quarante-cinq jours serait disproportionnée au regard de sa situation. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la disproportion de la décision contestée doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C…, qui ne précise même pas la date de son arrivée sur le territoire français, ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire français. Il n’établit ni même allègue disposer d’une vie de famille ou d’une vie personnelle particulière. Enfin, s’il fait valoir une activité professionnelle depuis le 20 janvier 2025, il n’en justifie pas par la production d’un seul bulletin de paie pour le mois de février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, aux termes de de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. » et aux termes de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
10. Une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l’article 66 de la Constitution. Cependant, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
11. En l’espèce, l’arrêté litigieux n’ayant ni pour objet ni pour effet d’astreindre M. C… à son domicile pendant au moins douze heures par jour, il ne constitue pas une mesure privative mais seulement une mesure restrictive de liberté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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