Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2607631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Casagrande, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, à son seul bénéfice en cas d’absence d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre cette circonstance la place dans une situation irrégulière et entrave sa recherche d’emploi ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
- la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dès lors que la requérante est convoquée en préfecture le 30 avril 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, en raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme B…, qui fait valoir qu’elle a obtenu un rendez-vous le 30 avril 2026, déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles liées aux frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Casagrande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés
signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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