Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2603565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 février 2026, la société Steelcase IDF, représentée par Me De Baecke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 de la consultation engagée par l’établissement public Ile-de-France Mobilités pour la passation d’un marché public relatifs aux travaux d’aménagement de l’immeuble « Java » ;
2°) de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le défaut d’enregistrement du dépôt de sa candidature et de son offre résulte d’un dysfonctionnement de la plateforme achatpublic.com et constitue, par suite, un manquement aux obligations de mise en concurrence qui, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible de l’avoir lésé ou risque de la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Bardoux, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Steelcase IDF la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, inapplicable au cas d’espèce, et que la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à conclure le contrat ;
les moyens soulevés par la société Steelcase IDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 à 15h00, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, M. A… a donné lecture de son rapport et entendu les observations :
- de Me De Baecke, représentant la société Steelcase IDF,
- et Me Bardoux, représentant l’établissement public Ile-de-France Mobilités, qui maintiennent leurs conclusions et observations.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 19 février 2026 à 14h.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public Ile-de-France Mobilités a engagé une consultation en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de travaux d’aménagement de l’immeuble « Java ». Le 12 septembre 2025 à 11h34, soit avant la limite fixée pour la réception des offres, la société Steelcase IDF a déposé, sur la plateforme achatpublic.com, sa candidature et une offre pour l’attribution du lot n° 2 de cette consultation et s’est vu délivrer un accusé de réception. Or, dans le cadre de la présente instance, Ile-de-France Mobilités expose que cette candidature et cette offre n’ont pas été enregistrées et que la procédure de passation s’est, par conséquent, poursuivie sans que celles-ci aient été prises en considération. La société Steelcase IDF demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette procédure.
Sur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que c’est sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que la société Steelcase IDF a saisi le juge des référés, et non sur celui de l’article L. 551-5. Par suite, la première fin de non-recevoir soulevée par Ile-de-France Mobilités doit, en tout état de cause, être écartée.
En second lieu, la société Steelcase IDF, dès lors qu’elle a déposé sur la plateforme achatpublic.com sa candidature et une offre en vue de l’attribution du lot n° 2 de la consultation engagée pour la passation d’un marché public relatif aux travaux d’aménagement de l’immeuble « Java », et dès lors qu’elle est susceptible d’être lésée par le manquement invoqué, doit être regardée comme ayant un intérêt à conclure le contrat, au sens et pour l’application de l’article L. 551-10 du code de justice administrative. La seconde fin de non-recevoir soulevée par Ile-de-France Mobilités doit, par suite, être également écartée.
En ce qui concerne l’unique moyen de la requête :
Il résulte de l’instruction que la société requérante a, dans la matinée du 12 septembre 2025, par deux fois échoué à déposer sa candidature et son offre sur la plateforme achatpublic.com par la procédure dite de « dépôt classique ». A 11h34, c’est-à-dire avant expiration, à 12h, du délai dont elle disposait pour ce faire, elle a finalement réussi à effectuer ce dépôt par la procédure dite de « dépôt simplifié ». Ce dépôt a donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception. Postérieurement à ce dépôt, et après expiration du délai, à 12h00 et 13 secondes, elle s’est cependant de nouveau connectée au module de réponse de la procédure dite de « dépôt classique », ce qui a eu pour effet, selon les termes d’une attestation délivrée à Ile-de-France Mobilités par achatpublic.com, de « générer une incohérence dans l’applet Java de dépôt », dès lors qu’une telle « alternance » entre procédures de « dépôt classique » et de « dépôt simplifié » n’est pas « prévue dans le fonctionnement standard de la plateforme ». Ainsi, « bien que le candidat ait effectivement réalisé un dépôt simplifié (à l’origine de la notification reçue), la bascule suivante vers le dépôt classique a provoqué l’annulation automatique du dépôt. Ce statut explique que l’opération n’apparaisse ni dans les registres, ni dans les offres reçues ».
Eu égard à l’heure à laquelle elle est intervenue et à l’absence de transfert, dans ce cadre, du moindre fichier, cette dernière connexion ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de modifier le dépôt intervenu à 11h34 ni de déposer une nouvelle candidature et une nouvelle offre destinées à se substituer à celles précédemment déposées. Par ailleurs, la société requérante n’a jamais été informée des effets d’une simple connexion au module de la plateforme dédié à la procédure de « dépôt classique » postérieurement à un dépôt réalisé dans le cadre de la procédure de « dépôt simplifié ».
Par suite, il résulte de l’instruction que l’annulation automatique du dépôt intervenu à 11h34 résulte d’un dysfonctionnement de la plateforme achatpublic.com. Le défaut de prise en considération de cette candidature et de cette offre par Ile-de-France Mobilités constitue, dès lors, un manquement de l’établissement public aux obligations de mise en concurrence qui, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible d’avoir lésé ou risque de léser la société Steelcase IDF.
Il résulte cependant de l’instruction que la candidature et l’offre de la société Steelcase IDF ont pu être récupérées sur la plateforme achatpublic.com par Ile-de-France Mobilités. Il en résulte que le manquement constaté implique seulement que la procédure de passation soit annulée au stade de l’analyse des candidatures et des offres et, dans l’hypothèse où l’établissement public Ile-de-France Mobilités entendrait la poursuivre, qu’il la reprenne à ce même stade en prenant en considération la candidature et l’offre déposées par la société requérante.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Steelcase IDF, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Ile-de-France Mobilités une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La procédure engagée par Ile-de-France Mobilités pour la passation lot n° 2 du marché public de travaux d’aménagement de l’immeuble « Java » est annulée au stade de l’analyse des candidatures et des offres.
Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera une somme de 2 000 euros à la société Steelcase IDF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’Ile-de-France Mobilités et de la société Steelcase IDF est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Steelcase IDF et à l’établissement public Ile-de-France Mobilités.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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