Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 27 mai 2024 et le 19 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an en procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
— il n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal du fait de l’irrégularité de la première décision d’éloignement dont elle a fait l’objet ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
— il sera annulé en conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 30 mai 1995, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2015 avec un visa long séjour valant titre de séjour valable un an délivré au titre de son statut d’étudiante. Ce titre a été renouvelé jusqu’au mois de septembre 2020. Elle s’est vue ensuite délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, avant de faire l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2021 non exécutée. Mme C a ensuite sollicité des services de la préfecture de la Marne la régularisation de sa situation administrative le 2 mai 2023, au titre du travail. Par une décision du 18 avril 2024, le préfet de la Marne a rejeté la demande de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée régulièrement en France en 2015, et y a effectué l’intégralité de ses études supérieures jusqu’au grade de master, qu’elle a obtenu en 2021. Elle justifie avoir effectué dans ce cadre plusieurs stages professionnalisants et avoir obtenu plusieurs contrats de travail liés à ses études , notamment un contrat de professionnalisation en tant qu’apprentie au sein de la société « madisolation » entre les mois de septembre 2019 et juillet 2021, en tant qu’auxiliaire vacances au Crédit Industriel et Commercial pour le mois d’août 2021 et en dépit de sa situation administrative, avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée en tant que contrôleuse de gestion au sein de la SAS Horizon Finance le 6 février 2023 sous réserve de la délivrance de l’autorisation de travail par l’administration, qu’elle justifie avoir introduite avec l’aide de cette entreprise. Faute de pouvoir obtenir un renouvellement de son titre de séjour, elle a travaillé dans la restauration rapide sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2023. Enfin, elle justifie des difficultés administratives qu’elle a rencontrées lors du renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étudiante qui ont abouties à l’édiction d’une première décision d’éloignement et de sa volonté de séjourner sur le territoire français régulièrement. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2024 doit être annulé dans toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, que le préfet de la Marne fasse procéder à l’effacement du signalement concernant de Mme C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et qu’il lui délivre une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour et de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 18 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission, résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français, dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Vanessa Edberg et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Vincent Torrente, premier conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Port ·
- Bateau ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Domaine public
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Majorité ·
- Élus ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Rejet ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Terme ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Plan ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Dépôt ·
- Java ·
- Plateforme ·
- Offre ·
- Etablissement public ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Sceau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.