Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503351 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par
Me Paraveman, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du recteur de l’académie de Paris du 25 novembre 2024 en tant qu’elle limite son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de sa radiation des cadres pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d’entraîner la diminution de son traitement de moitié à compter du 1er janvier 2025, ce qui le place dans l’impossibilité de faire face à ses charges financières ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique en ce qu’elle ne maintient pas son congé pour invalidité temporaire imputable au service en dépit du lien entre son incapacité consolidée et l’accident de service survenu le 2 octobre 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension de la décision du 25 novembre 2024.
Il fait valoir que la décision du 25 novembre 2024 a été retirée par une décision du
10 février 2025 et que M. B a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de sa mise à la retraite pour invalidité.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 13 février 2025 en présence de Mme Maliki, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est titulaire du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique en économie-gestion depuis 2013, a été recruté par le rectorat de l’académie de Paris, en qualité d’enseignant. Le 2 octobre 2019, il fait l’objet d’une agression verbale par une coordinatrice de pôle, reconnue comme un accident de service. Il est depuis lors placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 18 novembre 2024, le conseil médical ministériel a reconnu un taux d’invalidité de 25% imputable au service. Par une décision du 25 novembre 2024, le recteur de l’académie de Paris a constaté l’incapacité définitive de
M. B, arrêté la date de consolidation au 30 septembre 2024 et a placé M. B en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Paris a, par une décision du 10 février 2025, retiré la décision du 25 novembre 2024 dont M. B demandait la suspension, et a placé le requérant en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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