Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2026, n° 2610184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour une prise d’empreintes biométriques dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; elle vise au contraire à permettre l’exécution de la décision favorable déjà prise par la préfecture ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de son titre de séjour physique depuis plus de seize mois, malgré une décision favorable, et que cette situation lui cause un préjudice concret et quotidien ; ainsi, il est dans l’impossibilité de faire échanger son permis de conduire étranger, sa demande en ce sens ayant été rejetée le 25 février 2026 au motif qu’il ne justifie pas de sa résidence normale en France faute de titre de séjour physique ; par ailleurs, il rencontre des difficultés lors des contrôles d’identité, son attestation de décision favorable étant régulièrement questionnée ;
-
l’inertie persistante de l’administration, malgré ses démarches, justifie le prononcé d’une astreinte afin de garantir l’effectivité de la décision à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 28 octobre 2024, M. B… A…, ressortissant marocain né le 23 mai 1999, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante », valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2028, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il soit procédé au relevé de ses empreintes biométriques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 28 octobre 2024, soit il y a plus de dix-neuf mois à la date de la présente ordonnance. S’il résulte de l’instruction qu’il a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 mars 2026 pour la prise de ses empreintes, à la suite de l’introduction d’une précédente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établit avoir informé la préfecture, le 25 février 2026 puis le 6 mars 2026, de ce qu’il était en déplacement à l’étranger le 10 mars 2026 et avoir sollicité une nouvelle date de convocation, l’intéressé faisant valoir, sans être contesté, que cette demande est restée sans réponse. Ainsi, le délai de la procédure tendant à la remise du titre de séjour de M. A… doit être regardé comme anormalement long. Par ailleurs, le requérant justifie que, le 25 février 2026, il s’est vu refuser l’échange de son permis de conduire marocain au motif qu’il n’avait fourni aucun document permettant d’établir sa résidence normale sur le territoire français et a été invité à déposer une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire s’il obtenait un titre de séjour établissant sa résidence normale en France. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour à M. A…, la mesure sollicitée par ce dernier doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à la prise de ses empreintes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dès lors que ces frais ne sont pas justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à la prise de ses empreintes.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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