Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet à la suite de l’annulation par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2025 de la décision du préfet de l’Hérault du 12 septembre 2024 de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 juillet 2018 et qu’il ne se maintient pas irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017 ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’il ne relève d’aucun des cas prévus par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Moulin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burkinabé né le 3 janvier 1997, a été interpellé par les services de police dans le cadre d’une vérification du droit au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 10 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 6 juillet 2018 qu’il n’a pas exécuté et qu’il est célibataire et père d’un enfant dont il n’a pas la charge. Le préfet du Gard n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, notamment la circonstance qu’il est arrivé mineur en France, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Si M. B… invoque une absence de réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet de l’Hérault et de remise d’un récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 614-16 du code précité, celle-ci ne fait pas obstacle à ce qu’un préfet territorialement compétent prenne ultérieurement une obligation de quitter le territoire en se fondant sur l’absence de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, M. B…, qui a été entendu par les services de police et se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, par un arrêté du 6 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1804504 du 2 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet du Gard aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans la décision attaquée l’existence de cette mesure d’éloignement. En revanche, la décision mentionne à tort que l’étranger se maintient en situation irrégulière depuis 2017, alors qu’il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a bénéficié d’une carte temporaire de séjour portant la mention « Etudiant-élève » valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022, renouvelée du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023. Toutefois, il ressort aussi des pièces produites que M. B… s’est maintenu en France sans autorisation de séjour pendant plus de quatre ans, entre le 5 mai 2016, date d’expiration de la carte de séjour portant la mention « Etudiant-élève » valable du 5 mai 2015 au 4 mai 2016, qu’il a obtenu à sa majorité, jusqu’au mois de novembre 2021. Par suite, cette erreur de fait sur la durée de son maintien en situation irrégulière, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que les moyens tirés des erreurs de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France à une date inconnue, a été confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 novembre 2013, dans l’attente d’une expertise de détermination de l’âge biologique. Il a ensuite bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur à partir du 3 janvier 2015 pour une durée d’un an, reconduit, le 22 décembre 2015, pour la même durée, jusqu’au 31 décembre 2016. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 6 que des cartes temporaires de séjour portant la mention « Etudiant-élève » ont été délivrées par le préfet de l’Hérault au requérant du 5 mai 2015 au 4 mai 2016 puis du 29 novembre 2021 au 1er décembre 2023 et que, par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, qui a été annulé par jugement du 14 janvier 2025. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en exécution de ce jugement, un titre de séjour ait été délivré à M. B…, le préfet du Gard en fondant la décision portant obligation de quitter le territoire sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. B… se prévaut de sa résidence en France depuis 2013, de son intégration professionnelle et de la naissance de son fils. Toutefois, ainsi qu’indiqué aux points 4, 6 et 8, le requérant est arrivé sur le territoire national à une date inconnue et s’il a obtenu des cartes temporaires de séjour portant la mention « Etudiant-élève » valables du 5 mai 2015 au 4 mai 2016 puis du 29 novembre 2021 au 1er décembre 2023, il s’est maintenu sur le territoire national irrégulièrement entre le 5 mai 2016 et le mois de novembre 2021 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 6 juillet 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, un autre titre lui aurait été délivré. Par ailleurs, son fils bien que né en France le 14 août 2021 est de nationalité burkinabé, tout comme sa mère. En outre, le requérant est séparé de la mère de son fils et il ne justifie pas, par les seules copies d’écran de son téléphone, datées d’août 2022 et d’août, septembre et octobre 2023, participer à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant. Enfin, l’intéressé qui a travaillé quelques mois en intérim en 2020, 2021 et 2022 et a exercé un emploi à temps partiel entre les mois de mars et d’août 2023 ne démontre pas d’intégration professionnelle ni même sociale. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, et en l’absence d’élément au dossier de nature à établir que M. B… entretiendrait des liens effectifs avec son fils ou participerait à son entretien ou son éducation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Gard s’est fondé notamment sur les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs permettaient ainsi au préfet du Gard de refuser d’accorder un délai de départ volontaire nonobstant sa situation privée et familiale sur le territoire français. Les moyens tirés des erreurs de fait et de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. S’il soutient que la durée de l’interdiction de retour est excessive au regard de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’il n’établit pas entretenir des liens affectifs avec son fils ni subvenir à son éducation et à son entretien et la seule présence de cet enfant ne permet pas de retenir la disproportion de la durée de l’interdiction de retour qui en application des dispositions précédentes pouvait aller jusqu’à cinq ans. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. M. B…, qui se prévaut en termes généraux de la situation au Burkina Faso, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Gard qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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