Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2406576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, Mme E… F… H…, représentée par Me Kitenge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’illégalité dès lors qu’elle justifie du caractère sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Mme F… H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Kitenge, représentant Mme F… H….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… H…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er février 1996, est entrée régulièrement en France le 31 août 2015 munie d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 27 août 2015 au 27 août 2016. Le 6 octobre 2016, elle s’est vue délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 9 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont la requérante sollicite l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, librement accessible, donné délégation à Mme G… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne peut justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… H… s’est inscrite en première année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2016/2017, à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Si elle a ensuite été admise au titre de l’année 2017/2018, elle a fait l’objet d’un nouvel ajournement pour sa deuxième année de licence à l’issue de l’année 2018/2019. Enfin, après avoir validé sa deuxième année de licence de droit au titre de l’année 2019/2020, elle a fait l’objet de quatre ajournements successifs pour sa troisième année de licence à l’issue des années universitaires 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Ainsi, au terme de ses huit années d’études en France, Mme F… H… n’a validé aucun diplôme universitaire. Si elle soutient que son absence de réussite est liée à des problèmes de santé mentale et produit un courrier électronique d’une infirmière daté du 29 juin 2022 attestant de l’accompagnement dont elle bénéficie, cette circonstance ne suffit pas à établir la réalité d’un motif légitime pour justifier de l’absence de progression dans les études suivies par l’intéressée. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’illégalité en estimant que Mme F… H… ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… H… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… H…, à Me Kitenge et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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