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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2515088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bouganara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour déposer directement à la préfecture, son dossier de demande de carte de résident en France ;
2°) d’enjoindre à défaut au préfet du Val-de-Marne de débloquer le problème rencontré par une remise informatique de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a été titulaire d’une carte de résident qui était valable jusqu’au 25 juin 2025, qu’elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible car la date de remise de sa précédente carte n’a pas été renseignée par l’administration, qu’il lui a été demandé de saisir les services de la préfecture du Val-de-Marne, ce qu’elle a fait mais sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait déposer sa demande de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfecture du Val-de-Marne n’a répondu à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit demander le renouvellement de sa carte de résident et ne peut plus travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 29 novembre 1980 à Douala, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 25 juin 2025. Elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la date de remise de son ancienne carte n’y ayant pas été mentionnée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Il lui a été demandé de saisir directement ces services, ce qu’elle a fait, mais sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait déposer sa demander sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a été apporté aucune réponse aux différentes saisines du préfet du Val-de-Marne par le conseil de Mme B…. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour déposer directement en préfecture son dossier de demande de carte de résident et de procéder au débocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à Mme B… de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, d’une part en raison du blocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France causé par l’absence de mention, par les services de la préfecture, de la date de remise de sa carte de résident à la suite de son changement de domicile accepté par l’administration le 27 juin 2023. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Mme B… sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la convoquer, dans le même délai, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail. La requérante ne demande pas à ce stade le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Mme B… sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la convoquer, dans le même délai, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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