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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2507162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet, 30 août, 30 septembre et 4 novembre 2025, la SCI Doron, représentée par Me Zerbo, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 295 282,77 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique du préfet de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre intérêts au taux légal ;
2°) la condamnation de l’Etat au paiement des loyers et charges à venir résultant du bail commercial signé les 19 et 23 mars 2009 avec la société EHG jusqu’à la libération effective des lieux, soit un loyer mensuel de 25 668,77 euros et un loyer trimestriel de 77 006,31 euros ;
3°) d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus d’accorder le concours de la force publique engage la responsabilité de l’Etat.
Elle évalue son préjudice actuel au total des loyers impayés depuis décembre 2024 avec application de la clause d’échelle mobile et des taxes foncières 2024 et 2025.
Elle demande également la condamnation de l’Etat au paiement des loyers et charges à venir, soit un loyer mensuel de 28 703,55 euros et un loyer trimestriel de 77 006,31 euros.
Par des mémoires enregistrés les 1er août et 27 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le préjudice de la SCI Doron n’est pas encore exactement défini au vu des procédures en cours devant les juridictions civiles et que la société EHG a repris le paiement des loyers au 1er janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025 à 10 heures 34 (non communiqué), la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le concours de la force publique a été accordé à compter du 5 décembre 2025 et qu’il n’y a plus lieu de condamner l’Etat au versement des sommes demandées.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code général des impôts ;
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société EHG occupe un bâtiment commercial appartenant à la SCI Doron, venant aux droits de la société Bos Equipement Hôtelier avec laquelle un bail commercial avait été conclu les 19 et 23 mars 2019. La résiliation de ce bail a été constatée par une décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 novembre 2023, devenue définitive qui a, en outre, autorisé l’expulsion de l’occupante, au besoin avec le concours de la force publique. Le 24 septembre 2024, le sous-préfet d’Albertville a été saisi d’une réquisition du concours de la force publique aux fins d’expulsion de l’occupante. La SCI Doron demande la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant à partir du 1er décembre 2024 du refus de concours de la force publique du préfet de la Savoie.
Sur la demande de provision :
En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, la SCI Doron demande
Quant au principe de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Selon l’article R. 153-1 du même code, le défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à la réquisition du concours de la force publique par le commissaire de justice équivaut à un refus.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, qui a prononcé le 30 novembre 2023 l’expulsion de la société EHG des lieux qu’elle occupe, est devenue définitive. La demande de concours de la force publique a été réceptionnée le 24 septembre 2024. En application de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, une décision de refus est intervenue le 24 novembre 2024. Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle engage la responsabilité de l’Etat, la préfète ne pouvant utilement faire valoir à cet égard que son refus initial d’accorder le concours de la force publique était justifié par des considérations d’intérêt économique général. Elle ne peut davantage conclure que la requête a perdu son objet du fait que le concours de la force publique a finalement été accordé à compter du 5 décembre 2025. Ainsi, l’existence d’une obligation d’indemnisation de l’Etat à l’égard de la SCI Doron n’apparaît pas sérieusement contestable.
Quant au montant de la provision :
Aux termes de l’article R. 154-7 du code des procédures civiles d’exécution :
« Sont réparables par l’Etat les préjudices suivants, dès lors qu’ils surviennent pendant la période de responsabilité de l’Etat :
- la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l’occupant ;
- la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
- les frais liés à l’impossibilité de vendre le bien ;
- les frais de remise en état ;
- les frais de commissaire de justice ;
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- le trouble dans les conditions d’existence.
Le montant de l’indemnité due au titre de la perte des loyers s’apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d’octroi du concours de la force publique. En l’absence de contrat de bail ou s’il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen.
Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s’en être acquitté.
Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables (…) ».
La perte de loyers et de charges récupérables doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 65 030,88 euros trimestriels sur la base du montant réclamé lors de l’année 2023 et retenu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville. En effet, l’indexation calculée par la SCI Doron pour les années 2024 et 2025 n’a pas à être prise en compte par le juge des référés dès lors qu’elle est postérieure à la résiliation du bail et qu’il peut lui être opposé une contestation sérieuse. Quant à la taxe foncière il s’agit d’une charge incombant au propriétaire en vertu de l’article 1400 du code général des impôts et qui ne peut donner lieu à indemnisation, quelles que soient les prévisions du bail résilié.
Sur cette base de calcul, l’indemnité d’occupation pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 1er décembre 2024 au 4 décembre 2025 inclus s’élève à 262 920,55 euros. Doivent en être déduits les versements de la société occupante pendant la période qui, selon le décompte du commissaire de justice daté du 23 juin 2025 s’élèvent au total à 195 092,64 euros (trois versements de 65 030,88 euros, les 29 janvier, 13 février et 7 avril 2025). Ainsi, l’Etat doit être condamné à verser à la SCI Doron une provision de 67 827,91 euros.
Sur les conclusions accessoires :
La SCI Doron a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par la préfecture de la Savoie. En revanche, un an ne s’étant pas écoulé depuis cette date, la demande de capitalisation annuelle des intérêts ne peut être accueillie.
La présente décision, qui prononce une condamnation pécuniaire, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. En conséquence, la demande de prononcé d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-3 du même code ne peut être accueillie.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SCI Doron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à la SCI Doron une provision de 67 827,91 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
Article 2 :
L’Etat versera à la SCI Doron une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Doron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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