Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 mai 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 30 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis « satisfaisant » de l’inspecteur d’académie notifié sur l’application IPROF en octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. A demande au tribunal d’annuler l’avis par lequel l’inspecteur académique s’est borné à émettre, sur l’application « IPROF », une appréciation satisfaisante au dossier de promotion de grade du requérant. Cette appréciation, qui n’emporte, par elle-même, aucun effet, ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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