Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2605472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour valable le temps de l’examen de sa demande, à défaut de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées sont urgentes, dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire et que son contrat de travail a été suspendu, si bien qu’elle ne peut plus subvenir aux besoins de ses quatre enfants mineurs, et utiles, dès lors qu’elle a droit à l’examen de son droit au séjour et à la délivrance d’un document provisoire de séjour valable durant cet examen.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante égyptienne née le 26 juillet 1986, a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de mère d’enfants français valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2026. Elle a déposé une demande de renouvellement de cette carte sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 21 décembre 2025, qui a été classée sans suite le 28 janvier 2026 au motif qu’une demande manuscrite était en cours d’instruction en préfecture. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine la munir d’une autorisation provisoire de séjour, à défaut de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu.
Il résulte de l’instruction que, le 28 janvier 2026, la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « parent d’enfant français » formée régulièrement par Mme C… épouse A… sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif qu’une demande similaire formée par voie manuscrite était déjà en cours d’instruction en préfecture. Elle a dès lors été invitée à se rapprocher des services préfectoraux, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises sans obtenir de rendez-vous ni même de réponse. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément relatif à l’instruction de cette demande manuscrite qui serait toujours en cours d’instruction auprès de ses services, et pour laquelle la requérante n’a pas encore obtenu de récépissé. Faute de tout document de séjour en dépit de l’introduction dans les délais d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour, son employeur a informé l’intéressée qu’elle ne pourrait plus travailler à compter du 8 mars 2026 et qu’elle risquait de perdre définitivement son emploi. Dans ces conditions, la demande de Mme C… épouse A…, qui est urgente dès lors qu’elle demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’elle risque de perdre son emploi, revêt en outre un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas la complétude du dossier de demande déposé par l’intéressée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… épouse A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 800 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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