Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur leur recours administratif préalable obligatoire, le refus d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide médicale d’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ».
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
3. A l’appui de leur recours contre la décision du 7 janvier 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide médicale d’État, au motif que les ressources annuelles du foyer dépasse le plafond des ressources permettant de bénéficier cette aide, Mme et M. B admettent une le montant de leurs ressources excède ce plafond mais font valoir qu’ils travaillent, ont engagé des démarches pour régulariser leur droit au séjour en France et que l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé ». De tels moyens, alors que les requérants admettent ne pas remplir la condition de ressources exigée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de l’aide médicale et que les dispositions des articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne régissent pas le droit à l’aide médicale d’État mais à la sécurité sociale pour les personnes en situation de séjour régulier, sont inopérants et manifestement insusceptibles de venir au soutien de leur requête. Par suite, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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